TJ 06088, 28 mai 2025, RG 21/00595
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [Y], [Z] [U] [V], [B] [G] [V] c/ [O] [J], [E] [J] épouse [T], [L] [H] [J], [F] [J]
MINUTE N°25/320
Du 28 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/00595 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NJMV
Grosse délivrée à:Maître Lionel CARLES
Me Marie-christine RENUCCI
expédition délivrée à:Maître Alexandre ZAGO
le 28/05/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2025,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Mme [N] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [Z] [U] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [B] [G] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
M. [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [E] [J] épouse [T]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [L] [H] [J] 2ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NICE
N° RG : 21 / 00595
Conférence : 25 / 03 / 2021 à 08 H 55
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V] a acquis le 5 septembre 1967 une parcelle cadastrée section C2 n° [Cadastre 10] sise à [Localité 15] , lieu dit [Localité 14] .
M. [U] [V] est décédé en 1972.
Sa veuve , Mme [R] [D] est décédée le 07 avril 2004, laissant comme héritiers ses deux enfants :M. [I] [V] et Mme [N] [V] épouse [Y].
Les enfants de M. [I] [V] et Mme [N] [Y] sont propriétaires
indivis de ladite parcelle.
Ils se sont aperçus que cette partie du jardin qu’ ils considéraient comme leur fonds constituerait une parcelle distincte ,la parcelle C2 n° [Cadastre 6] , dont Mr [L] [J] est propriétaire.
Par acte du 16 janvier 2021,Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et Monsieur [B] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M.[L] [J] aux fins de voir :
- Déclarer Madame [Y] et ses neveux bien fondés et recevables en leur action.
- Constater le comportement en tant que propriétaires de Madame [Y] et ses
neveux depuis 30 ans.
- En conséquence, constater la prescription acquisitive au profit de Mme [Y]
et ses neveux sur la parcelle C n°[Cadastre 6].
- Dire et juger Madame Madame [N] [Y] et ses neveux propriétaires de laparcelle C n°[Cadastre 6] sise a [Adresse 16] par lejeu de la prescription acquisitive.
- Condamner Monsieur [L] [J] à verser à Madame [Y] et ses neveux lasomme de 5.000 € au titre de l ’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens distraits au profit de la SELASLLC et associés, agissant par Maitre Alexandre ZAGO.
Par exploits en date des 6 et 17octobre 2022, Mme [N] [Y], M. [Z] [V] et M.[B] [V] ont fait délivrer assignation et dénonce de procédure à M.[F] [J], M.[O] [J], Mme [E] [J] épouse [T] aux fins de leur mise en cause.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024,Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V] demandent au tribunal de voir :
- Déclarer Madame [Y] , Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V] bien fondés et recevables en leur action.;
- Constater le comportement en tant que propriétaire par Mme [N] [Y],M.[Z] [V] et M.[B] [V] depuis 30 ans ;
- En conséquence,
- Constater la prescription acquisitive à leur profit sur la parcelle C n°[Cadastre 6].sise à [Localité 15],
- Dire et juger Mme [N] [Y],M.[Z] [V] et M.[B] [V] propriétaires de laparcelle C n°[Cadastre 6] sise a [Localité 15] par le jeu de la prescription acquisitive.
- Condamner seul M. [L] [J] à verser à Mme [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, M.[L] [J] sollicite de voir:
IN LIMINE LITIS :SUR L’ IRRECEVABILITE DE L‘ACTION EN USUCAPION
FORMULEE PAR MADAME [Y] ET SES NEVEUX [Z] ET [B]
[V] DANS l’ ASSIGNATION DU 16 JANVIER 2021,
Vu les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière
JUGER que l’ assignation délivrée le 16 janvier 2021 relative à une revendication de propriété sur la parcelle C n° [Cadastre 6] doit à ce titre être publiée au service de publicité foncière de [Localité 17] 4 ème bureau,
JUGER qu’ il n’est pas justifié d’ une telle publication au service de publicité foncière avant le 13 juin 2023 ,
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’action de Madame [Y] [N] née [V] et Messieurs [Z] et [B] [V] .
SUR L’ IRRECEVABILITE DE L’ ACTION EN USUCAPION PAR L’ INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE PAR L’ ACTION EN BORNAGE
VU les articles 2261 et 2272 du code civil
JUGER que Madame [Y] [N] née [V] et Messieurs [Z] et [B]
[V] ne rapportent pas la preuve d’ avoir prescrit par une possession continue et non
interrompue , paisible , publique et non équivoque et à titre de propriétaire sur la parcelle Cn° [Cadastre 6] sise à [Localité 15] depuis plus de trente ans , à la date de l’ assignation du 16 janvier 2021 ,
JUGER que la convocation en date du 05 décembre 2017 pour un rendez – vous fixé au 17 décembre 2017 aux fins de bornage a interrompu la prescription acquisitive ,
JUGER qu’ un nouveau délai de prescription est reparti à compter du 17 décembre 2017.
EN CONSEQUENCE :
JUGER que l’action de Madame [Y] [N] née [V] et Messieurs [Z] et [B] [V] doit être déclarée irrecevable,
Si par extraordinaire , l’ action de Madame [Y] [N] née [V] et Messieurs [Z] et [B] [V] devait être déclarée recevable
VU les articles 2261 et 2272 du code civil
VU les pièces versées au débat
DEBOUTER Madame [Y] [N] née [V] et Messieurs [Z] et [B]
[V] de toutes leurs demandes fins et conclusions ,
DEBOUTER Madame [E] [J] épouse [T] et Monsieur [O] [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions ,
CONSTATER l’absence de prescription acquisitive au profit des demandeurs sur la parcelle Cn° [Cadastre 6] sise à [Localité 15],
JUGER que Madame [Y] [N] née [V] , Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [V] ne rapportent pas la preuve d’ une possession continue et non
interrompue , paisible , publique ,non équivoque et à titre de propriétaire, sur la parcelle C n° [Cadastre 6] sise à [Localité 15] , depuis plus de trente ans.
JUGER que Madame [Y] [N] née [V] , Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [V] ne rapportent pas la preuve d’avoir un comportement en tant que propriétaire depuis trente ans.
EN CONSEQUENCE :
JUGER qu’ il n’ y a pas de prescription acquisitive au profit de Madame [Y] [N] née [V] , de Monsieur [Z] [V] et de Monsieur [B] [V], sur la parcelle C n° [Cadastre 6] sise à [Localité 15] , propriété de Monsieur [L] [J].
JUGER que Madame [Y] [N] née [V] , Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [V] ne sont pas propriétaires de la parcelle C n° [Cadastre 6] sise à [Localité 15].
Vu les pièces versées au débat
ORDONNER : - La remise en état de la parcelle C n° [Cadastre 6] sise à [Localité 15] par Madame [Y] [N] née [V] et Messieurs [Z] et [B] [V] avec enlèvement du cadenas ,et des objets, constructions et meubles se trouvant sur ladite parcelle , sous astreinte de 500 euros par jours de retard , 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] née [V] et Messieurs [Z] et
[B] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais du Procès – Verbal de Constat
de Maître HAUGUEL du 16 juillet 2020 qui seront distraits au profit de Maître Marie Christine RENUCCI ;
CONDAMNER Madame [Y] [N] née [V] et Messieurs [Z] et
[B] [V] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 4300 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
VU l’article 514 et 514 – 1 du Code de Procédure Civile
JUGER ne pas avoir lieu à ordonner l’ Exécution Provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, Mme [E] [J] épouse [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2261 et 2272 du Code Civil
PRENDRE ACTE de l’acceptation de Madame [E] [J] épouse [T] sur les
demandes formulées par les demandeurs,
EN CONSEQUENCE
FAIRE DROIT aux demandes des demandeurs,
DEBOUTER les demandeurs et toute partie au proces de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile et sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 20 décembre 2024, et a renvoyé les parties à l'audience collégiale de plaidoirie du 21 janvier 2025.
A cette date la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de nonrecevoir tirée du défaut de publication de l’assignation:
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non rcecvoir .
La présente instance a été introduite par acte du16 janvier 2021, cette fin de non recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état.
Les demandeurs ont en tout état de cause justifié de la publication de leur assignation le 19 avril 2023 au SPF de [Localité 17].
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevablitié de l’action en usucapion par l’interruption de la prescription acquisitive par l’action en bornage :
La présente instance a été introduite par acte du16 janvier 2021, cette fin de non recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état.
Sur l’action en revendication:
Les demandeurs invoquent les dispositions des articles 2261 et 2272 du Code civil, et font valoir que leur possession continue et non interrompue , paisible , non équivoque et à titre de propropriétaire de la parcelle C n°[Cadastre 6] sis à [Localité 15] pendant 30 ans , leur permet d’en revendiquer la propriété.
L’article 2261 du Code civil dispose que :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2272 du Code civil prévoit quant à lui que :
« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ».
Les demandeurs soutiennent qu’ il est constant que depuis l’acquisition de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 10], par le père de Madame [Y], le 5 septembre 1967, selon attestation du notaire Maître [M], les héritiers de Monsieur [I] [V], Madame [N] [Y] et ses neveux, coindivisaires sur la parcelle
C n°[Cadastre 10], se sont toujours comportés depuis plus de trente ans comme propriétaires de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], jouxtant celle de Madame [Y] et dont les limites séparatives n’ont pas été clairement définies.
Ils produisent des photographies, des attestations afin de prouver l’utilisation par leurs soins de la parcelle.
Ils ajoutent qu’il existe des éléments matériels permettant d’accréditer que Madame [Y] s’est toujours comportée en propriétaire de la parcelle C n°[Cadastre 6],
et ce depuis 1967 lors de l’acquisition par son père de la parcelle C n°[Cadastre 10], sans que les véritables propriétaires de ce terrain n’émettent d’objection :
Le portillon d’accès à la parcelle n°[Cadastre 10] se situe sur la parcelle n°[Cadastre 6] ;
L’enceinte des terrains [Cadastre 6] et [Cadastre 10] est constituée par le même mur de clôture ;
La parcelle [Cadastre 6] est alimentée par l’eau venant de la parcelle [Cadastre 10] ;
Les murs de restanques situés sur la parcelle C n°[Cadastre 6] ont été reconstruits par ses soins;
Un escalier se situe sur la limite divisoire entre les deux terrains ;
La tonnelle de son cabanon en bois est au-dessus de la parcelle [Cadastre 6] ;
Un bassin d’eau, qui servait autrefois à laver le linge, se situe sur la parcelle [Cadastre 6].
Ils invoquent en conséquence une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
M. [J], soutient quant à lui que Madame [Y] et ses neveux n’auraient jamais exercé une possession continue et non interrompue, ni paisible, publique et non équivoque ni à titre de propriétaire.
Il indique qu’ il est versé par les demandeurs un courrier d’ un géomètre -expert , le
cabinet [A] adressé à Monsieur [C] [J] et daté du 5 décembre 2017aux termes duquel M.[A] explique être mandaté par Madame [N] [Y] pour procéder par voie amiable au bornage de la propriété sis à [Localité 15] , section C et numéro [Cadastre 10], rédigé comme suit :
« En tant que propriétaire de la parcelle C numéro [Cadastre 6] , votre présence s’ avère
indispensable. »Les opérations de bornage sont prévues le 20 décembre 2017. »
Il ajoute que sur le constat du 29 août 2018, figure un portillon d’entrée sur la parcelle C[Cadastre 6] et la présence d’une panneau de permis de construire au bénfice de la famille [J].
Il ajoute que contrairement auxdemandeurs, il produit des photographies datées, que le portillon était préexistant à l’acqusition de la parcelle [Cadastre 10] en 1967.
Il produit en outre notamment:
- un relevé de propriété de la parcelle C[Cadastre 6] à son nom
- la liste des ttulaires de la parcelle à son nom
- l’arrêté de non opposition du 14 juin 2018 à la déclaration préalable de travaux des consorts [J] concernant l’installation d’un abri de jardin. la pose d’une clôture autour de la parcele C[Cadastre 6] après bornage.
- la demande amiable de libération de terrain adressée le 17 août 2018 à Mme [N] [Y].
SUR CE :
Il résulte des articles 2261 et 2272 du Code civil , que celui qui se prévaut de l’acquisition de la propriété d’ un bien doit démontrer une possession continue et non interrompue, paisible,publique et non équivoque pendant 30 ans.
M. [L] [J] justifie être proriétaire de la parcelle C[Cadastre 6].
Au cours du bornage amiable confié à M.[A] par Mme [N] [Y], le géomètre expert a dressé à M.[C] [J] un courruier endaute du 5 décembre 2017 en ces termes :
« En tant que propriétaire de la parcelle C numéro [Cadastre 6] , votre présence s’ avère indispensable.»
Par courrier recommandé de leur conseil du 12 février 2018 , les demandeurs indiquent que M.[J] apparaît comme propriétaire à la lecture de la fiche d’immeuble.
Ils entendent justifier de leur possession continue et non interrompue, paisible ,publique et non équivoque pendant 30 ans, par la production de photographies non datées et d’attestations pour la plupart dactylographiées et stérotypées.
Les éléments versés par M.[J] au surplus contredisent cette prétention.
Outre qu’il établit sa propriété de la parcelle C[Cadastre 6] non contestée, il justifie que le portillon est sur ladite parcelle et avoir fait une demande prélable de déclaration de travaux .
Les consorts [J] avaient fait dresser par Me [W], huissier de justice, le 16 juillet 2020, un procès-verbal de constat rappelant que ses requérants ont déposé une demande de déclaration préalable le 24 mai 2018, que le propriétaire de la parcelle voisine empiète et occupe la parcelle C[Cadastre 6] inaccessible.
L’huissier indique :
“Sur la gauche, accroché au grillage, je relève la présence d’un panneau d’affichage de dimension règlementaire mentionnant la déclaration préalable, DP 006 054 18 G0023, dont mes requérants sont bénéficiaires...
La parcelle de mes requérants est donc inaccessible , empiétée et occupée lors de mes constatations ..
Dans le chemin d’ accès j’ aperçois un piquet de bornage planté le long du grillage à l’ emplacement de la clôture représentant la limite séparative entre la parcelle de mes requérants cadastrée C0[Cadastre 6] et celle voisine cadastrée C0[Cadastre 10].
A ce niveau j’ aperçois à travers le grillage un abri de jardin avec une pergola ouverte sur l’ extérieur.La construction édifiée en dur s’étend à la fois sur la parcelle voisine cadastrée C0[Cadastre 10],sur la gauche ,et sur celle de mes requérants cadastrée C0[Cadastre 6] sur la droite du piquet de bornage.
La construction édifiée empiète donc sur la parcelle de mes requérants .”
Ainsi les demandeurs sont défaillants à démontrer une une possession continue et non interrompue, paisible ,publique et non équivoque pendant 30 ans ,il convient de les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de remise en état de la parcelle Cn°[Cadastre 6] :
Il ressort des développements qui précèdent , du procès-verbal de constat du 16 juillet 2020, qu’il convient de faire droit à la demande de M.[L] [J] et d’ordonner la remise en état de la parcelle C n° [Cadastre 6] sise à [Localité 15] par Mme [Y] [N] née [V] et Messieurs [Z] et [B] [V] avec enlèvement du cadenas ,et des objets, constructions et meubles se trouvant sur ladite parcelle , sous astreinte de 50 euros par jours de retard , 60 jours après la signification de la présente décision pour une durée de 90 jours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [L] [J] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens .
Il convient en conséquence de condamner Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V] in solidum à lui payer la somme de 4300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles .
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V]
aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 16 juillet 2020 et de dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, il n’ya pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrevable la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V] in solidum ;
Déclare irrevable la fin de nonrecevoir tirée de l’irrecevablitié de l’action en usucapion par l’interruption de la prescription acquisitive par l’action en bornage ;
Déboute Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V] à remettre en état la parcelle C n° [Cadastre 6] sise à [Localité 15] appartenant à M.[L] [J] par l’enlèvement du cadenas ,et des objets, constructions et meubles se trouvant sur ladite parcelle, sous astreinte de 50 euros par jours de retard , 60 jours après la signification de la présente décision pour une durée de 90 jours;
Condamne in solidum Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V] à payer à M.[L] [J] la somme de 4 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [N] [Y], M.[Z] [V] et M.[B] [V] aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 16 juillet 2020 ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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