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TJ 92050, 28 mai 2025, RG 25/00252


Vérifier : TJ 92050, 28 mai 2025, RG 25/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
683766da7afb61838af1af62

Texte de la décision

4,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025

N° RG 25/00252 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2BVP

N° de minute :

[B] [R], [S] [R]

c/

S.A.R.L. MCE 2000, S.A. MAAF ASSURANCES

DEMANDEURS

Monsieur [B] [R] et Madame [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0013

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE COUVERTURE ETANCHEITE 2000
[Adresse 7]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

S.A.R.L. MCE 2000
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 24 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01029, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. et Mme [R], désigné Monsieur [J] [Z] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 17 Janvier 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [S] [R] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. MCE 2000, et à la S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE COUVERTURE ETANCHEITE 2000.

A l’audience du 06 Mai 2025, la S.A. MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves.

La S.A.R.L. MCE 2000 n’a pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 16 décembre 2024.

Monsieur [B] [R] et Madame [S] [R] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. MCE 2000, et à la S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE COUVERTURE ETANCHEITE 2000. les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. MCE 2000, et à la S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE COUVERTURE ETANCHEITE 2000 les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01029, ayant désigné Monsieur en qualité d’expert ;

DISONS que Monsieur [B] [R] et Madame [S] [R] communiquera sans délai à la S.A.R.L. MCE 2000, et à la S.A. MAAF ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. MCE 2000, et à la S.A. MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [R] et Madame [S] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [B] [R] et Madame [S] [R] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 28 Mai 2025.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président

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