TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX04]
Références : N° RG 25/00064
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRKS
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. CLESENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [Z] [W]
née le 22 Janvier 1971
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
PROCEDURE :
Par acte du 30 janvier 2025, la SA CLESENCE, venant aux droits de la SA LOGIVAM, propriétaire d'un logement situé à [Adresse 7], a fait assigner Madame [Z] [W] à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [Z] [W] à lui payer la somme de 2.068,20 € puis 1.895,59 € au titre des arriérés de loyers et charges, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, à celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Madame [Z] [W], bien que régulièrement assigné à sa personne, ne comparait pas à l'audience du 04 avril 2025.
Mais, par un courrier en date du 04 février 2025, cette dernière sollicite l'obtention des plus larges délais de paiement, afin de pouvoir s'acquitter du montant de sa dette locative auprès de la SA CLESENCE.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par le représentant de la SA LOGIVAM le 07 juin 2016, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 31 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 2.810,74 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 03 février 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
Qu'il échet de suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
A compter de la résiliation du bail, la défenderesse reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Madame [Z] [W] au paiement de la somme de 1.895,59 €, montant de l'arriéré au 28 mars 2025.
Qu'il échet d'accorder à Madame [Z] [W] des délais de paiement d'une durée de 36 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.
Il convient de débouter la SA CLESENCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts, non fondée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [Z] [W] à verser à la SA CLESENCE la somme de 70,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.
Suspend provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
Constate que le commandement de payer en date du 31 octobre 2024 est demeuré infructueux.
Condamne Madame [Z] [W] à payer à la SA CLESENCE la somme de 1.895,59 € (mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-neuf centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 mars 2025.
Autorise Madame [Z] [W] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 1.895,59 €, en payant en sus du loyer courant, en 36 versements mensuels de 52,00 € (cinquante-deux euros) le dernier étant majoré du solde de la dette.
Dit que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification du jugement, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.
Dit qu'à défaut par Madame [Z] [W] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Madame [Z] [W] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 7] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.
Condamne Madame [Z] [W] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à son départ effectif.
Déboute la SA CLESENCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamne Madame [Z] [W] à verser à la SA CLESENCE la somme de 70,00 € (soixante-dix euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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