TJ 02722, 16 mai 2025, RG 25/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00093
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRPM
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me FOULON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. S.M.S CHIERRY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE,
substitué par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [G] [J] [S]
née le 30 Décembre 1974 à [Localité 8] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
PROCEDURE :
Par acte du 21 janvier 2025, la SCI S.M.S CHIERRY, venant aux droits de la SCI L.M.B.F., propriétaire d'un logement situé à [Adresse 5], a fait assigner Madame [G] [J] [S], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.700,49 € puis 3.234,57 € au titre des arriérés de loyers et charges, dire et juger que le délai de 02 mois prévu à l'article L412-1, Alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ne s'applique pas à la présente procédure, à une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, dire et juger que la SCI S.M.S CHIERRY sera autorisée à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, soustraction faite de la part de l'indemnté équivalente aux provisions, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Madame [G] [J] [S], bien que régulièrement assignée à l'étude de Maître [U] [H], ne comparait pas à l'audience du 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par le représentant de la SCI L.M.B.F. le 12 octobre 2019, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".
Par exploit du 14 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.613,41 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 23 janvier 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
A compter de la résiliation du bail, la défenderesse reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 544,00 € par mois, à compter 1er avril 2025.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Madame [G] [J] [S] au paiement de la somme de 3.234,57 €, montant de l'arriéré au 12 mars 2025.
Il convient de rejeter la demande de suppression du délai de 02 mois prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [G] [J] [S] à verser à la SCI S.M.S CHIERRY la somme de 350,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.
Constate que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 14 décembre 2024.
Dit qu'à défaut par Madame [G] [J] [S] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 5] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés.
Condamne Madame [G] [J] [S] à payer à la SCI S.M.S CHIERRY la somme de 3.234,57 € (trois mille deux cent trente-quatre euros et cinquante-sept centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 12 mars 2025.
Fixe et en tant que besoin condamne Madame [G] [J] [S] à payer à la SCI S.M.S CHIERRY une indemnité d'occupation de 544,00 € (cinq cent quarante-quatre euros) par mois, à compter du 1er avril 2025.
Autorise la SCI S.M.S CHIERRY à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément auxstipulation contractuelles, et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions.
Rejette la demande de suppression du délai de 02 mois prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamne Madame [G] [J] [S] à verser à la SCI S.M.S CHIERRY la somme de 350,00 € (trois cent cinquante euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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