TJ 22278, 23 mai 2025, RG 24/01890
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00248
N° RG 24/01890 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FT6X
Le 23 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire en formation, et Monsieur [B], auditeur de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [J] [Z],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne,
-1- EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, Madame [S] [T] a donné en location à Madame [J] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer d’un montant de 500 € par mois, outre une provision sur charges de 20 € par mois.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [J] [Z] dans le cadre du dispositif VISALE, pour le paiement des loyers et des charges par un contrat en date du 1er octobre 2020.
Madame [J] [Z] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers à partir du mois de décembre 2020, un commandement de payer la somme de 4 713,37 € en principal rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 lui a été délivré le 14 septembre 2021 (acte déposé à l’étude).
Le 27 septembre 2022, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé.
Suivant acte en date du 20 mars 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
- Condamner Madame [J] [Z] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12 213,69 € avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 14 septembre 2021 sur la somme de 4 713,37 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- Condamner Madame [J] [Z] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [J] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame [J] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor le 31 mai 2024, qui, au terme de sa séance du 25 juillet 2024, qui a prononcé sa recevabilité à une procédure de surendettement.
Par décision du 7 novembre 2024, la commission de surendettement a arrêté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes de Madame [J] [Z] sur une période de 84 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0% et une mensualité maximum de 89,79 euros. La créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’un montant de 12.213,69 euros a été incluse dans le plan.
Par un jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a :
- Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’application de la prescription triennale prévue par l’article 7-1 de la lo du 6 juillet 1989 ;
- Invité les parties à produire un décompte détaillé et actualisé des sommes réclamées, précisant les périodes et montant correspondants ;
- Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 3 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a réactualisé sa créance à la somme de 12 213,69 € en principal. Elle a précisé qu’un dysfonctionnement lié à son logiciel avait affecté le décompte de la dette. Elle a souligné qu’aucune fin de non-recevoir n’avait été soulevée par la défenderesse et a ainsi sollicité le paiement des sommes antérieures.
Madame [J] [Z], comparante en personne, a déclaré avoir quitté le logement en 2021. Elle a indiqué avoir saisi la Banque de France et bénéficier d’un plan d’apurement en précisant qu’aucun effacement n’a été prévu sur la dette locative. Elle a affirmé que le plan n’avait pas fait l’objet d’une contestation. Elle a également soutenu qu’elle avait effectué des versements à son ancienne bailleresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1 - Sur la demande en paiement de la somme de 12 213,69 €
Selon l’article 2306 du Code civil « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Selon l’article 2240 du Code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Selon l’article 125 du Code de procédure civile « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ».
Selon l’article L733-1 du Code de la consommation « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
* * *
Aux termes du contrat de bail conclu le 1er octobre 2020, Madame [J] [Z] est tenue de l’obligation principal de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, selon le contrat de cautionnement en date du 1er octobre 2020, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges dues par le locataire et, le cas échéant, pour procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion (cf article 8-2).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à Madame [S] [T], bailleresse, au titre de la garantie des loyers impayés, la somme totale de 16 975,13 € correspondant aux échéances impayées pour les mois de décembre 2020 à mai 2023.
Il ressort de la dernière quittance d’indemnité subrogative en date du 4 mai 2023 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est retrouvée subrogée dans les droits et actions du bailleur pour réclamer le remboursement desdites sommes, exercer une action en résiliation du bail ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie ainsi de sa qualité et intérêt à agir en lieu et place du bailleur.
Suivant le décompte arrêté à la date du 20 février 2025, Madame [J] [Z] est redevable d’une somme de 12 213,69 € en principal au titre des échéances des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dues entre le mois de décembre 2020 et le mois de septembre 2022 (inclus).
Il est également acté qu’un procès-verbal de reprise des lieux en date du 27 septembre 2022 a été dressé, ce qui signifie qu’aucun montant supplémentaire n’est dû au titre des loyers ou charges à compter de cette date.
Toutefois, conformément à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été délivrée le 20 mars 2024, soit plus de trois ans après l’exigibilité des premières créances réclamées, qui remontent à décembre 2020. Dès lors, seuls les loyers échus à compter du 20 mars 2021 peuvent être réclamés, les échéances antérieures étant atteintes par la prescription triennale.
En effet, en application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, ce qui est notamment le cas de la prescription extinctive en matière de baux d’habitation.
Néanmoins, en application de l’article 2240 du Code civil, les paiements partiels effectués par [J] [Z] les 5 octobre 2023 (70 €), 2 novembre 2023 (50 €) et le 5 janvier 2025 (35€) constituent une reconnaissance tacite de la dette. Ces paiements, intervenus avant l’expiration des délais de prescription en cours (le mois de décembre 2023), ont eu pour effet d’interrompre celle-ci, faisant courir un nouveau de délai de trois ans à compter du dernier paiement.
En conséquence, la prescription a été interrompue à la date du premier paiement volontaire, soit le 5 octobre 2023 et a commencé à courir jusqu’au 5 octobre 2026. La prescription a été ensuite de nouveau interrompue le 5 janvier 2025, faisant courir un nouveau délai jusqu’au 5 janvier 2028.
La demande en paiement des créances antérieures au 20 mars 2021 sont donc recevables dès lors que la prescription a été interrompue dans les délais.
Madame [J] [Z] reste donc redevable de la somme de 12 058,69 € (12 213,69 € – 155 € correspondant aux versements volontaires de la locataire).
Néanmoins, il est établi que le 25 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor a déclaré le dossier de Madame [J] [Z] recevable. Par décision en date du 7 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor a décidé de suspendre l’exigibilité des créances, et notamment la créance déclarée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES d’un montant de 12 213,69 € pour une durée de 84 mois au taux de 0%, avec une mensualité fixée à 0 € et un effacement total à la fin du plan conformément à l’article L733-1 du Code de la consommation.
En l’absence de contestation dans le délai d’un mois, ces mesures sont entrées en vigueur le 7 décembre 2024 et sont devenues définitives.
De plus le S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES n’apporte pas la preuve que Madame [J] [Z] ne respecte pas l’exécution des mesures imposées définies par la commission de surendettement.
Par conséquent, la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait l’objet d’une suspension pour une durée de 84 mois avec un effacement à hauteur de la somme de 12 213,69 € en cas de respect total du plan.
Le juge des contentieux de la protection ne peut que constater l’existence et l’application des mesures imposées en date du 7 novembre 2024.
2 – Sur les demandes accessoires
Madame [J] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’équité.
En application de l’article 517 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [Z] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme 12 058,69 € en principal au titre des échéances des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dues entre le mois de mars 2021 et le mois de septembre 2022 (échéance du mois de septembre 2022 incluse), sans intérêt ;
CONSTATE que, suivant décision en date du 7 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de 84 mois au taux de 0% avec un effacement à hauteur de la somme de 12 213,69 € en cas de respect total du plan ;
CONSTATE que l’exigibilité de la créance de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est suspendue jusqu’au 7 novembre 2031 ;
DEBOUTE la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 14 septembre 2021.
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me [C] pour remise à Me [K]
- 1 CCC par dépôt en case à Me [C] dans le cadre de la substitution (SELARL GUILLOTIN LE BASTARD)
- 1 CCC par LS à [J] [Z]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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