TJ 42218, 27 mai 2025, RG 17/00066
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00066 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GG34
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
LA SOCIETE [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître [P] [E] es qualité de mandataire liquidateur
représentée par la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
LA CPAM DU RHONE
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Z] [Y], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2014, Monsieur [AW] [W], salarié en qualité de monteur en télécommunication de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagné d'un certificat médical initial faisant état d'une dépression.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Lyon Rhône-Alpes, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a informé l'employeur par courrier du 22 juin 2015 de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté son recours le 07 décembre 2016.
Par requête en date du 08 février 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne qui, par jugement du 03 septembre 2018, a déclaré recevable le recours, débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [W] au motif d'une violation du principe du contradictoire et ordonné avant-dire-droit le renvoi du dossier devant le CRRMP de la région Auvergne.
Par arrêt en date du 17 décembre 2019, la Cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2020, le CRRMP d'Auvergne a été remplacé au profit du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté.
Celui-ci a rendu son avis le 10 novembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.
Par conclusions n°2, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [4], représentée par Maître [P] [E] ès qualité de mandataire liquidateur, demande au tribunal de :
-la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
-juger que le caractère professionnel de la pathologie n'est pas établi et la prise en charge inopposable à l'employeur.
A l'appui de ses prétentions, la société [4] soulève en premier lieu le défaut de motivation des avis des deux CRRMP, soutenant qu'ils se contentent de généralité, sans prendre la peine de s'expliquer sur la concordance entre la genèse de la pathologie et les conditions de travail et qu'ils ne permettent pas d'établir que la pathologie de Monsieur [W] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier.
En second lieu, la requérante fait valoir que faute de démontrer d'une part que Monsieur [W] travaillait de nuit et d'autre part qu'il subissait une surcharge de travail, la CPAM échoue à établir le caractère professionnel de la pathologie déclaré. Sur le premier point, la société soutient que la caisse ne prouve pas que Monsieur [W] a travaillé de nuit au sens de l'article L3122-31 du code du travail, soit trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 06 heures au moins deux fois par semaine, ou 270 heures de travail entre 21 heures et 06 heures pendant une période de 12 mois consécutive. Elle s'appuie sur l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 18 novembre qui a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon qui a débouté Monsieur [W] de demandes sur ce point. Elle ajoute que la demande de la société [3] de terminer les interventions à 9h30 ne concernait que les sites " occupés " et que sur les 22 sites sur lesquels Monsieur [W] intervenait régulièrement, seuls 9 étaient des sites " occupés ". Elle affirme ainsi que Monsieur [W] commençait ses journées vers 5h-5h30 et qu'il n'était donc pas travailleur de nuit. Elle relève aussi que son salarié préférait travailler la nuit en raison de l'organisation de la garde ses enfants. Sur le second point, la société [4] souligne que la caisse ne démontre pas la réalité de l'augmentation du nombre de mouvements imposés par jour aux monteurs télécom, pas plus que Monsieur [W] aurait réalisé des heures supplémentaires et que celles-ci n'auraient pas été payées.
Par conclusions après expertise soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Rhône sollicite que la décision de la prise en charge de l'affection de Monsieur [W] soit déclarée opposable à la société [4] et que l'ensemble des demandes de celle-ci soit rejeté.
La caisse considère que les avis des CRRMP sont suffisamment motivés au regard des dispositions des articles D461-29 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle soutient également que l'enquête diligentée par son agent assermenté a permis de mettre en évidence le lien entre l'activité de Monsieur [W] et son burn-out, et que ce lien ne repose pas sur les seules déclarations de l'assuré puisque le directeur des ressources humaines, le responsable hiérarchique et des collègues de ce dernier ont été entendus. Elle rappelle enfin l'avis favorable des deux CRRMP.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration établie par Monsieur [AW] [W], dispose qu'" est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ".
En application de l'article R.142-24-2 du même code, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
L'article D461-30 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avis du CRRMP saisi dans le cadre des dispositions de l'article L461-1 doit être motivé.
Il est constant que Monsieur [AW] [W], salarié de la société [4] en tant que monteur en télécommunication, a établi le 13 novembre 2014 une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical initial du même jour décrivant une " dépression secondaire aux conditions de travail nocturnes permanentes. Monsieur [W] signale que les heures de nuit, fatigantes, n'étaient pas déclarées. Pas de suivi par le médecin du travail. Pas de jour de repos compensateur ".
L'affection en cause ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l'assuré présentant une incapacité permanente partielle prévisible égale ou supérieure à 25%, la CPAM du Rhône a saisi le CRRMP de la région LYON-RHONE-ALPES.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 18 juin 2015, considérant que " l'étude du dossier permet de retenir des contraintes professionnelles significatives et une évolution graduelle des conditions de travail avec augmentation de la part des horaires de nuit, ayant conduit à l'apparition de la pathologie actuelle. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ".
Par décision du 22 juin 2015, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle.
Suite aux recours amiable puis judiciaire exercés par la société [4], le tribunal des affaires de la sécurité sociale a désigné un second CRRMP, d'abord celui de la région Auvergne puis celui de la région Bourgogne Franche-Comté qui a rendu le 10 novembre 2023 un avis également favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif qu'" en l'absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le CRRMP de la région Lyon Rhône-Alpes a adapté la motivation de son avis au cas d'espèce en se référant expressément à l'augmentation de la part des horaires de travail de nuit à laquelle Monsieur [W] a été exposé et en retenant que cette augmentation, associée à des contraintes professionnelles significatives, a conduit à l'apparition de la dépression, de sorte que le grief de défaut de motivation doit être écarté.
S'agissant de l'avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, la motivation est plus beaucoup succincte. Pour autant, l'avis a été rendu après prise de connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, ainsi qu'après audition du médecin rapporteur. En outre, il précise avoir examiné les " facteurs psycho-sociaux " présents sur le lieu de travail de Monsieur [W] et a spécifiquement répondu à la question de l'existence ou non de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer l'origine de la pathologie.
Dans ces conditions, l'avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté répond également à l'exigence de motivation de l'article D461-30 précité et ne souffre pas d'irrégularité.
Il doit en tout état de cause être rappelé que si le recueil de l'avis régulier d'un second CRRMP s'impose au tribunal en application des dispositions précitées de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction n'est cependant pas tenue par cet avis pour reconnaître ou non le caractère professionnel de la maladie déclarée, lequel avis ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres dont la pertinence est souverainement appréciée par le tribunal.
En l'occurrence, il ressort de l'enquête administrative menée par la CPAM du Rhône que Monsieur [W] explique avoir été embauché en tant que monteur télécom par la société [4], sous-traitant de la société [3], d'abord sous contrat à durée déterminée en octobre 2003 puis sous contrat à durée indéterminée à compter de juin 2004. Son métier consiste à réaliser des raccordements pour la téléphonie et l'internet. Il indique qu'à défaut de précision dans le contrat de travail, ses horaires de travail ont été initialement fixés de 16h à 23h40 mais que dès la fin de l'année 2004, de nouveaux horaires lui ont été imposés pour ne pas déranger les salariés d'[3] et interférer avec leurs interventions. Il soutient avoir dû travailler exclusivement de nuit à partir de cette date et qu'il lui a été imposé de se rendre sur les chantiers à 4h, 5h ou 6h du matin, avec des temps de trajet parfois importants (entre 30min et 02h30), sans rythme régulier et ce pendant presque dix années. Il dit qu'il subissait également les reproches de son supérieur, Monsieur [H], sur sa vitesse d'exécution. Il précise n'avoir jamais accepté de travailler de nuit et explique que fin 2011, il a été demandé aux monteurs de signer des fiches de pointage préremplies avec des horaires fictifs mais que ces fiches ont ensuite été modifiées pour n'indiquer plus que le volume horaire de la journée travaillée. Il fait également état d'une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2006, en raison de l'obligation de préparer les dossiers de ses interventions à son domicile en plus de son temps de travail (entre 45min et 1h30 par jour) sans être rémunéré en heures supplémentaires, mais également du doublement de la productivité réclamée (de 80 " mouvements " par jour à 140-200) et de l'absence de tout suivi médical renforcé.
Monsieur [W] soutient avoir alerté la médecine du travail du travail de nuit qu'il réalisait et avoir mentionné la fatigue et le stress que celui-ci générait, tout en précisant qu'il ne voulait pas se montrer trop revendicatif pour ne pas être mal vu. Il fait état de palpitations et de pertes de mémoire régulières, avant son épuisement en juillet 2013 puis son licenciement pour inaptitude.
Il a notamment produit à la caisse des justificatifs de carburant mentionnant les horaires suivants : 2h37 le 19 juillet 2012, 6h13 le 19 septembre 2012, 4h13 le 10 octobre 2012, 4h30 le 19 octobre 2012 ; ainsi que des tickets de péage : 4h08 le 08 octobre 2012, 4h15 le 09 octobre 2012, 4h16 le 29 octobre 2012 ; ainsi que des photographies des différents répartieurs sur lesquels il est intervenu, lesquelles mentionnent les dates et heures de son intervention entre le 11 juillet 2012 et le 07 juin 2013.
Entendu par l'inspecteur de la caisse, Monsieur [U] [D], directeur des ressources humaines de la société [4], a confirmé que le contrat de travail de Monsieur [W] ne précisait pas d'horaires de travail mais uniquement les volumes hebdomadaires (37h) et mensuels (151h67). Il indique qu'il n'a jamais été demandé à Monsieur [W] d'effectuer des heures de travail en dehors de la plage 06h-11h initialement mise en place. Il confirme que la société [3] demandait à ce que les monteurs gênent le moins possible son activité sur les sites occupés, ce qui limitait les interventions de ceux-ci, si possible, au plus tard à 9h-9h30 sur ces sites. Il dit ne pas avoir connaissance d'autre fiche de pointage que celle mentionnant le temps de travail journalier avec éventuellement les heures supplémentaires. Il confirme que les monteurs reçoivent le détail de leurs interventions du J+1 à jour J, vers 16h, par mail, que le document reçu nécessite une préparation de 45min à1h30 mais que les monteurs sont libres de retravailler ce document immédiatement ou le lendemain. Il précise que la moyenne des mouvements attendus d'un monteur a toujours été de 120 à 125 par jour. Il fait valoir que Monsieur [W] ne l'a jamais alerté sur ses conditions de travail (heures supplémentaires, horaires de nuit), oralement, par courrier ou lors de ses entretiens annuels. Il indique que le salarié n'a pas davantage saisi la médecine du travail de ces difficultés.
Monsieur [UB] [H], monteur télécom et responsable opérationnel de Monsieur [W] conteste avoir critiqué les performances de ce dernier et indique n'avoir reçu aucune doléance de sa part quant à du travail de nuit.
Monsieur [X] [C], pilote raccordement chez [3], explique que la société [3] n'a jamais imposé plus de 120 mouvements par jour par monteur. Il confirme que les horaires d'intervention étaient situés entre 16h et 23h avant 2004 et indique qu'à compter de cette date, la société [4] a demandé à intervenir plus tôt " afin de pas se retrouver avec les agents d'[3] et pour les commodités personnelles de ses agents ". Il n'a néanmoins pas connaissance des horaires réels des agents de [4]. Il confirme l'envoi des interventions du lendemain par mail et le fait que Monsieur [W] était souvent en retard par rapport à ses autres collègues qui avaient le même volume d'activité.
Le docteur [L], médecin du travail ayant suivi les salariés de la société de [4] de 2006 à juin 2014, indique ne pas avoir reçu de plainte spécifique de Monsieur [W] quant à ses conditions de travail, sauf sa fatigue mais sans plus de détails, ni de remontées des salariés de l'entreprise quant à du travail de nuit. Elle retient que chaque salarié avait une grande autonomie et gérait son temps de travail à sa guise.
Monsieur [UB] [R], responsable d'exploitation chez [4] et délégué syndical, confirme l'autonomie de travail et la liberté d'horaires des monteurs. Il précise savoir que certains d'entre eux commençaient tôt mais pas à 2h ou 3h du matin, sauf missions exceptionnelles.
Enfin, Monsieur [J] [S], ancien collègue de travail de Monsieur [W] ayant quitté l'entreprise en février 2014, confirme que les horaires de travail initiaux étaient de 16h30 à 23h puis qu'ils ont été très rapidement avancés. Il précise qu'aux alentours de l'année 2005, il commençait à 4h30 du matin et arrivait parfois sur site à 3h30. Il explique que les monteurs ne se plaignaient pas de ces horaires et étaient autonomes sur ce point. Il reconnait qu'il était plus simple d'intervenir la nuit pour être tranquille. Il explique que la société [4] n'a jamais imposé aux monteurs de commencer si tôt mais que cela était suggéré officieusement afin de gérer le volume d'activité et de ne pas gêner les agents d'[3]. Il décrit un métier éprouvant physiquement et se souvient que Monsieur [W] se disait souvent fatigué. Il a pu constater que celui-ci était souvent en retard sur ses chantiers par rapport aux autres monteurs. Il n'a néanmoins pas connaissance de pression exercée par Monsieur [H] sur Monsieur [W].
Le docteur [K] [G], médecin du travail des salariés de [4] à compter de juin 2014, a donné un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome dépressif de Monsieur [W].
La société [4] verse par ailleurs quatre attestations en justice :
-celle de Monsieur [M] [F] qui indique avoir travaillé avec Monsieur [W] de 2003 à 2007-2008, puis quelques semaines en 2009 et 2010, et qui explique qu'ils commençaient leur journée vers 5h00 et qu'il leur est arrivé exceptionnellement de commencer plus tôt, sans le signaler, pour des motifs personnels ;
-celles de Messieurs [T] [N], [A] [B] et [I] [O], monteurs télécom chez [4], qui, sans préciser avoir travaillé avec Monsieur [W], font également état d'horaires de travail entre 05h00-06h00 et 11h30.
Enfin, par arrêt en date du 18 novembre 2020, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en date du 05 septembre 2017, retenant notamment que Monsieur [W] n'établit pas que la société [4] lui aurait imposé d'accomplir un travail de nuit au sens de l'article L3122-31 du code du travail ou aurait eu à son égard des exigences de productivités démesurées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient tout d'abord de rappeler que les juridictions de la protection sociale ne sont pas saisies d'un litige opposant l'employeur au salarié dans le cadre d'un contentieux en droit du travail ou encore d'un litige relatif à la responsabilité civile du salarié ou de l'employeur. Il n'est par ailleurs pas nécessaire de démontrer le comportement fautif de l'employeur pour retenir l'existence d'une maladie professionnelle, pas plus que le comportement fautif de l'assuré dans le cadre de son travail ne le rend irrecevable à bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle.
Par conséquent, la CPAM du Rhône n'a pas à rapporter la preuve que Monsieur [AW] [W] peut se voir reconnaître la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L3122-31 du code du travail mais doit démontrer que les conditions de travail de ce salarié ont un lien direct et essentiel avec la dépression qu'il a développée à compter du mois de juillet 2013, peu important que le contrat de travail ait été loyalement exécuté par la société [4].
Or, si le conseil des prud'hommes de Lyon et la cour d'appel de Lyon ont considéré que Monsieur [W] ne démontrait pas que la société [4] lui a imposé un travail de nuit conforme aux exigences de volume posées par l'article L3122-31 du code du travail, les attestations produites par l'employeur témoignent de ce que la journée de travail habituelle d'un monteur télécom de cette entreprise débute entre 05h et 06h tandis que l'enquête administrative menée par la CPAM établit que les monteurs télécom disposent d'une très large autonomie de fixation de leurs horaires de travail, qu'il leur est possible de commencer leur journée de travail encore plus tôt, pour des motifs personnels, pour des missions exceptionnelles ou encore pour trouver une tranquillité dans l'exécution de ses tâches, que, sans l'imposer, la société a " officieusement " suggéré à ses salariés de commencer plus tôt pour répondre aux exigences des clients, que Monsieur [W] était régulièrement en retard dans l'exécution de ses chantiers et en ressentait une certaine pression et qu'enfin, en ne pointant pas les horaires exacts de début de journée de ses monteurs télécom qui organisent leur temps de travail indépendamment les uns des autres, la société [4] ne peut pas valablement contredire le fait que Monsieur [W] se rendait seul et à des heures très matinales sur ses chantiers, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les tickets de péage et d'essence qu'il a produits ainsi que les photographies avec heures de travail de nuit qu'elle ne conteste pas.
Il sera relevé au surplus que la requérante indique elle-même dans ses écritures que Monsieur [W] préférait travailler de nuit pour la garde de ses enfants, ce qui induit la reconnaissance du caractère habituel de ces horaires de nuit.
Le CRRMP de la région Lyon Rhône-Alpes ne retient pas non plus que l'employeur a imposé un travail de nuit à Monsieur [W] mais que celui-ci a été confronté à une augmentation graduelle de la part d'heures réalisées la nuit, ce qui est conforme à ce que les éléments précités démontrent, et considère ce fait comme en lien direct avec la dépression du salarié.
Enfin, il est constant qu'au terme de son arrêt maladie, Monsieur [V] a été déclaré par la médecine du travail inapte à tout poste dans l'entreprise [4] et licencié, ce qui est là encore cohérent avec une origine professionnelle du syndrome dépressif.
Ainsi, sans besoin de dire que la société [4] a imposé à son salarié des horaires de travail de nuit, le tribunal estime que la CPAM du Rhône rapporte la preuve que Monsieur [W] a été confronté à des horaires de travail très matinaux de 2005 à 2013, aggravés par des temps de trajets et par le ressenti d'une pression quant à sa cadence de travail, qui, au vu des avis des deux CRRMP et du médecin prescripteur du certificat médical initial, sont en lien direct avec la dépression constatée médicalement en juillet 2023.
S'agissant du lien essentiel qui doit être caractérisé entre la pathologie du 20 juillet 2013 de l'assuré et son activité professionnelle, il y a lieu de relever que les pièces médicales produites aux débats ne font nullement état de difficultés antérieures ayant pu favoriser ou contribuer au développement des symptômes chez Monsieur [W], de sorte qu'aucun facteur " extraprofessionnel " ne saurait lui être opposé, ce qui est d'ailleurs expressément retenu par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté.
Dans ces conditions et en présence de preuves suffisantes caractérisant un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par Monsieur [W] et son exposition professionnelle, il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie, soit une dépression constatée le 20 juillet 2013.
Succombant, la société [4], représentée par Maître [P] [E] ès qualité de mandataire liquidateur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [AW] [W] le 20 juillet 2013 (dépression), et son travail ;
En conséquence, DEBOUTE la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
SOCIETE [4]
CPAM DU RHONE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
La SCP NORMAND ET ASSOCIES
CPAM DU RHONE
Le
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