TJ 42218, 21 mai 2025, RG 24/00273
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00273 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHI6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [F]
né le 27 Avril 1967 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne et assisté de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024001439 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Le DEPARTEMENT DE [Localité 4] [5]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 mars 2024 Monsieur [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées confirmant la décision de la Maison départementale des personnes handicapées du 03 octobre 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité et stationnement et sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2025.
Monsieur [F] demande au tribunal de lui attribuer la carte mobilité inclusion priorité en exposant que par jugement de ce même tribunal du 24 février 2025 il a été fait droit à sa demande d'allocation d'adulte handicapée et que par ailleurs il bénéficie depuis le 1er février 2019 d'une pension d'invalidité catégorie 2 ; il indique de ses difficultés respiratoires (dyspnée de stade III) sont très invalidantes. Il produit le certificat du docteur [B] pneumologue qui mentionne une décompensation respiratoire avec mise en évidence d'un nodule d'allure spiculé suspect. Il demande la condamnation de la MDPH de [Localité 4] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil départemental de [Localité 4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [N], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ, et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention priorité peut être attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la carte mobilité inclusion est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [F] souffre d'une décompensation respiratoire avec mise en évidence d'un nodule d'allure spiculé suspect due à des antécédents de tabagisme et d'addiction aux stupéfiants selon le certificat du Docteur [B] du 4 juillet 2023.
Après examen des pièces médicales du dossier, le médecin consultant du tribunal a conclu que ce dernier présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et était éligible à la carte mobilité inclusion mention priorité au regard de son insuffisance respiratoire.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de sa demande auprès du conseil départemental de [Localité 4], Monsieur [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu'un état de santé rendant la station debout pénible, de sorte qu'il pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion priorité.
Il convient en conséquence d'accorder à Monsieur [F] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter de la date de sa demande et pour une durée de 5 ans.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le conseil départemental de [Localité 4] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge. Pour le même motif le conseil départemental sera condamné à verser à Monsieur [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT qu'à la date de sa demande le 1er mars 2022 Monsieur [F] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
INFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 4] notifiée le 5 octobre 2023 ;
ACCORDE le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à Monsieur [F] à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 28 février 2027 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOI Monsieur [F] devant la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d'expertise médicale réalisée à l'audience resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;
CONDAMNE le conseil départemental des personnes handicapées de [Localité 4] à verser à Maître DIMIER avocat de Monsieur [F] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le conseil départemental des personnes handicapées de [Localité 4] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [F]
Organisme DEPARTEMENT DE [Localité 4] [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-YVES DIMIER
DEPARTEMENT DE [Localité 4] [5]
Le
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