TJ 42218, 21 mai 2025, RG 24/00254
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHDU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Madame [I] [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 21 mai 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Par requête du 21 mars 2024, Madame [I] [J] [L] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 26 février 2024 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l'affaire a été examinée lors de l'audience du 24 mars 2025.
Madame [I] [J] [L] maintient sa demande introductive d'instance.
Elle fait valoir qu'elle souhaite que son dossier soit étudié de nouveau faisant état de difficultés à maintenir une position debout et à porter des charges lourdes en raison du port d'un corset.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
A l'audience le tribunal relève l'absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant saisine de la juridiction. Madame [J] [L] indique avoir adressé directement son recours au tribunal.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2-1, à l'exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d'un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, Madame [J] [L] a saisi le pôle social en date du 21 mars 2024 suite à la réception de la décision initiale de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 26 février 2024.
Elle a de ce fait saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE sans avoir porté au préalable son recours devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle n'a donc pas formulé son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et ce alors même que la décision qui lui a été notifiée mentionnait les délai et voie de recours ;
Le recours contentieux formé par Madame [J] [L] est donc irrecevable.
Madame [J] [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [I] [J] [L] contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 26 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [L] aux entiers dépens;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées à:
Madame [I] [J] [L]
Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
Le
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