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TJ 42218, 27 mai 2025, RG 24/00034


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Date
27/05/2025
Numéro
24/00034
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68376b887afb61838af1bdba

Texte de la décision

6,735 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00034 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IECF

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 27 mai 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [G] [W]
Assesseur salarié : Madame [H] [D]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 24 mars 2025

ENTRE :

L’[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

LA S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 11 janvier 2024, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant 21 152 euros au titre de cotisations et contributions sociales sur la période des mois de mai, juin, juillet et août 2023, et signifiée les 19 décembre 2023 et 02 janvier 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2025.

Par courrier en date du 07 mars 2025, l'[6] indique ne pas être en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure en vertu desquelles la contrainte du 12 décembre 2023 a été délivrée. Elle explique qu'en conséquence, elle se désiste de l'instance.

A l'audience, l'URSSAF confirme son désistement, précisant que celui-ci tient à un problème de forme et non au mal-fondé des cotisations réclamées à la société. Elle s'oppose à la demande de son adversaire aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Représentée par son conseil, la SAS [4] accepte le désistement de l'URSSAF mais sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de l'URSSAF ayant été accepté par la SAS [4] qui avait présenté une défense au fond, il convient de le considérer comme parfait.

Les frais de signification de la contrainte établie le 12 décembre 2023 resteront à la charge de l'[6] qui est par ailleurs condamnée à la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'URSSAF se désiste de l'instance au motif qu'elle n'est pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure sur lesquelles se fonde la contrainte délivrée le 12 décembre 2023. Il en résulte que l'organisme était en mesure de vérifier la régularité de la procédure avant de délivrer ladite contrainte et que cette vérification préalable aurait évité à la société d'engager des frais pour faire valoir ses droits.

L'équité commande ainsi de faire droit à la demande de la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de la limiter à hauteur de 300 euros compte-tenu de la production du seul courrier d'opposition par le conseil de la société.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de l'[6] de la présente instance en validation de la contrainte émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 21 152 euros au titre de cotisations et contributions sociales sur la période des mois de mai, juin, juillet et août 2023, et signifiée les 19 décembre 2023 et 02 janvier 2024 ;

DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'[6] ;

CONDAMNE l'[6] aux dépens ;

CONDAMNE l'[6] à payer à la SAS [4] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
cabinet [3]
[6]
S.A.S. [4]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Charles RICHARD
[6]
Le

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