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TJ 42218, 12 mai 2025, RG 24/00972


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00972
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68376b887afb61838af1bdd2

Texte de la décision

2,147 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00972 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRF5

DECISION DE DESISTEMENT DU 12 MAI 2025
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :

ENTRE :

L’URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
SIREN ou NIR : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

Madame [K] [G] épouse [P]
née le 07 Mai 1950 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-000636 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 22 novembre 2024

OBJET DU RECOURS : Opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes en date du 06/11/2024 et signifiée par commissaire de justice, pour un montant de 349 € à Mme [P] [K].
DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
ACO AVOCATS
Me Aurélie PINEY
URSSAF RHONE ALPES,
Madame [K] [G] épouse [P]
Le

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