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TJ 42218, 28 mai 2025, RG 25/00270


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00270
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
68376bc37afb61838af1bf4d

Texte de la décision

5,026 caractères

MINUTE
N° RG 25/00270 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWZ2 (RG 24/281 )
Affaire: S.C.I. SCI GMT C/ [W] [F], Société GAN ASSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2]., [V] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 28 Mai 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI GMT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège intervenant comme assureur de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 716, substituée par Maître Bérengère BASTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2]., dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 716, substituée par Maître Bérengère BASTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DELIBERE : audience du 28 Mai 2025

Alicia VITELLO, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 15 juillet 2016, la SCI GMT, représentée par sa gérante Madame [I] [H], a acquis auprès de Madame [C] [X] et Monsieur [K] [J] un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI GMT, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Madame [C] [X] et Monsieur [K] [J], expertise confiée à Monsieur [Y] [Z].

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 mars 2025 et du 7 avril 2025, la SCI GMT a procédé à l'appel en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], de Monsieur [V] [A], de Monsieur [W] [F] et de la société GAN Assurances, en qualité d'assureur de la copropriété située [Adresse 6].

A l'audience du 22 mai 2025, la SCI GMT a indiqué que l'expert judiciaire a préconisé l'appel en cause de Monsieur [F], de Monsieur [A] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

L'ensemble des défendeurs formulent protestations et réserves.

Monsieur [V] [A] sollicite que la mission confiée à l'expert soit complétée.

L'affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans sa note n°1 du 15 octobre 2024 qu'il est nécessaire de poursuivre l'expertise au contradictoire de Monsieur [F], de Monsieur [A] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

En vertu de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Madame [C] [X] et Monsieur [K] [J], parties à l'expertise, n'ont pas été assignés dans le cadre de la demande d'extension de la mission confiée à l'expert.

En l'absence de deux des parties à l'expertise, il convient de déclarer irrecevable la demande d'extension de la mission confiée à l'expert.

Conformément à l'article 236 du Code de procédure civile, les parties peuvent saisir par requête le juge chargé du contrôle des expertises aux fins d'extension de mission.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'appel en cause.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE irrecevable la demande d'extension de la mission confiée à l'expert,

DECLARE commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], à Monsieur [V] [A], à Monsieur [W] [F] et à la société GAN Assurances la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 04 juillet 2024, confiée à M. [Y] [Z],

CONDAMNE la SCI GMT aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE28 Mai 2025
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