TJ 42218, 1 avr. 2025, RG 24/00272
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJGF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
S.A. anciennement dénommée FOREZ AUTO LOCA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me FOURNEL-PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 23 novembre 2022, Monsieur [E] [U] a conclu avec la SA Automobility, franchisé à l’enseigne Sixt, une location d’une voiture Toyota Yaris pour une durée de deux jours, du 23 au 25 novembre 2022, pour la somme de 174,65 €, avec l’assurance protection vol collision souscrite en option.
Le véhicule a été rendu endommagé et la compagnie d’assurance Balcia Insurance SE a fait valoir la déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Monsieur [E] [U], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 janvier 2024 et signifiée le 14 mars 2024, à la demande de la SA Automobility, à hauteur de 8 981,71 € en principal, outre 6,70 € au titre des frais de procédure et 51,07 € au titre des frais de requête.
Appelée pour la première fois à l'audience du 1er octobre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 4 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA Automobility, représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [E] [U] à lui payer les sommes de :
- 8 891,71 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l'article 1732 du Code civil, elle fait valoir que le locataire d’un véhicule est présumé responsable des dégradations, sauf à ce qu’il démontre que ces dégradations ont eu lien sans sa faute. Elle rappelle que les détériorations sur le véhicule consistant dans le choc avant ne sont pas contestées et qu’elles témoignent de la violence du choc. Elle explique que, lors de l’expertise amiable, le constat amiable n’a pas pu être confirmé, en raison de l’absence des personnes en cause et du véhicule impliqué dans l’accident, et que l’expert a relevé que les traces relevées ne correspondaient pas aux déclarations faites. Elle estime que la sanction de déchéance n’est pas disproportionnée et que l’assuré est de mauvaise foi. Elle ajoute que cette exclusion figure en caractère lisible et gras et que l’expertise avait pour mission d’évaluer les dommages, non pour établir les responsabilités de chacun. Elle soutient que Monsieur [E] [U] n’apporte aucun élément contraire.
En réponse, Monsieur [E] [U], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
- Débouter la SA Automobility de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ;
- Condamner la SA Automobility à lui payer la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, le coût du timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros et celui de la signification du jugement à intervenir ;
- Ecarter l'exécution provisoire du présent jugement dans l’hypothèse où Monsieur [E] [U] serait condamné à quelque titre que ce soit au profit de la SA Automobility.
Au visa de l'article 9 du Code de procédure civile, il rappelle que le rapport a été établi en l’absence du défendeur, alors qu’il n’y a pas de preuve qu’il ait été convoqué, et que l’expert a été mandaté par l’assureur du demandeur. Il ajoute que cette expertise ne peut suffire, à elle seule, à retenir la responsabilité de Monsieur [E] [U]. Il explique avoir souscrit l’assurance vol collision, mais que les conditions générales de la société Balcia Insurance SE ne lui sont pas opposables.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L’article 1732 du Code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expertise amiable a pour objectif de procéder à une reconstitution de sinistre entre les véhicules, et pas seulement d’évaluer les réparations à effectuer.
Il est mentionné que Monsieur [E] [U] est absent, mais il n’est pas précisé s’il a été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception.
Cette expertise vaut comme élément de preuve. Pour autant, la SA Automobility ne produit pas d’autres éléments permettant d’affirmer que les déclarations de Monsieur [E] [U] sont fallacieuses, le constat n’étant pas produit, pas davantage que des photographies du choc. En outre, il n’y a pas de courrier de l’assurance notifiant la déchéance de garantie.
En l’absence d’autres éléments de preuve, l’expertise est considérée comme insuffisante pour établir la responsabilité de Monsieur [E] [U].
La SA Automobility est déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA Automobility succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
L’assistance d’un avocat étant facultative en procédure orale, le coût du timbre de plaidoirie ne sera pas mis à la charge de la partie perdante.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SA Automobility, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Automobility de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Automobility à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Automobility au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Automobility aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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