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TJ 80021, 28 mai 2025, RG 25/01598


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01598
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
68376cb07afb61838af1c2ec

Texte de la décision

6,237 caractères

DU : 28 Mai 2025


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement

AFFAIRE :

S.C.I. [9]

C/

S.C.P. [V] [I], S.A. [10]

Répertoire Général

N° RG 25/01598 - N° Portalis DB26-W-B7J-IL2J


Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me Doyen
à : Me Derbise
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert
à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l’affaire opposant :

S.C.I. [9] (RCS DE LILLE METROPOLE [N° SIREN/SIRET 5])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marcel DOYEN de la SCPA MONTIGNY & DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

S.C.P. [V] anciennement dénommée [V] [I] (RCS DE LILLE METROPOLE [N° SIREN/SIRET 3]) prise en la personne de Me [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]

S.A. [10] (RCS LE MANS [N° SIREN/SIRET 4])
[Adresse 1]
[Localité 7]
toutes représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire hors débats, par mise à disposition de la décision au greffe,

EXPOSE DE LA REQUETE

Par requête du 28 avril 2025, la société [9] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 23 avril 2025 (RG n° 23/711), en ce que le dispositif mentionne « la SCP [V] [B] » en lieu et place de « la SCP [V] [I] ».

Les sociétés [V] et [10] ont été avisées de cette requête en rectification d’erreur matérielle. Les parties ont également été interrogées, le 30 avril 2025, sur l’opportunité de rectifier le jugement en remplaçant dans l’ensemble de la décision « la SCP [V] [B] » et « la SCP [V] [I] » par « la SCP [V] » qui correspond à la dénomination sociale telle qu’enregistrée au registre du commerce et des sociétés.

Suivant conclusions notifiées le 6 mai 2025, les sociétés [V] et [10] ont demandé au tribunal de rectifier le jugement en substituant « SCP [V] » en lieu et place de « SCP [V] [B] » et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courriel du 6 mai 2025, la société [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part au tribunal de « son accord pour la rectification d’erreur matérielle proposée dans (l’) avis à avocats du 30 avril dernier ».

En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il est statué sans audience, l’audition des parties n’étant pas nécessaire.

MOTIVATION

L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».

Constatant que la nouvelle dénomination de la société [V] [I] est la société [V], il y a lieu de remplacer dans l’exposé des faits et de la procédure, l’exposé des prétentions et moyens des parties et la motivation du jugement les mentions « société [V] [I] » et « société [V] [B] » par la mention « société [V] ».

De même, dans le dispositif du jugement, il y a lieu de remplacer la mention « SCP [V] [B] » par la mention « SCP [V] », de sorte que le dispositif du jugement sera modifié comme suit :

« Le tribunal :

DECLARE la SCP [V] responsable d’un manquement à son devoir et d’information à l’occasion du mandat de représentation qui lui a été confié par la SCI [9] ;

CONDAMNE in solidum la SCP [V] et la SA [10] à payer à la SCI [9] la somme de 219.353, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum la SCP [V] et la SA [10] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la SCP [V] et la SA [10] à payer à la SCI [9] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de la SCP [V] et de la SA [10] d’écarter l’exécution provisoire. »

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par ce tribunal le 23 avril 2025 (RG n° 23/711) ;

ORDONNE que soit remplacées dans l’exposé des faits et de la procédure, l’exposé des moyens et prétentions des parties et la motivation les mentions « société [V] [I] » et « société [V] [B] » par la mention « société [V] » ;

ORDONNE que soit substitué au dispositif dudit jugement qui énonce :

« Le tribunal :

DECLARE la SCP [V] [B] responsable d’un manquement à son devoir et d’information à l’occasion du mandat de représentation qui lui a été confié par la SCI [9] ;

CONDAMNE in solidum la SCP [V] [B] et la SA [10] à payer à la SCI [9] la somme de 219.353, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum la SCP [V] [B] et la SA [10] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la SCP [V] [B] et la SA [10] à payer à la SCI [9] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de la SCP [V] [B] et de la SA [10] d’écarter l’exécution provisoire. » 

le dispositif suivant :

« Le tribunal :

DECLARE la SCP [V] responsable d’un manquement à son devoir et d’information à l’occasion du mandat de représentation qui lui a été confié par la SCI [9] ;

CONDAMNE in solidum la SCP [V] et la SA [10] à payer à la SCI [9] la somme de 219.353, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum la SCP [V] et la SA [10] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la SCP [V] et la SA [10] à payer à la SCI [9] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de la SCP [V] et de la SA [10] d’écarter l’exécution provisoire. »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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