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TJ 80021, 27 mai 2025, RG 25/00010


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68376cb57afb61838af1c374

Texte de la décision

7,066 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00010 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGUC

Jugement du 27 Mai 2025

Minute n°

[G] [H]

C/

S.A. [12], [16] - SARL [9], E.P.I.C. AMSOM HABITAT, Société [11], S.A. [10], S.A. [15] [Localité 7]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025;

Sur la contestation formée par :

Madame [H] [G]
[Adresse 5], Présente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme ;

Créanciers :

S.A. [12]
[Adresse 18], Absente

Ets [8] - SARL [9]
[Adresse 3], Absente

E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2], Absente

Société [11]
Chez [19], [Adresse 13], Absente

S.A. [10]
Chez [17], [Adresse 4], Absente

S.A. [15] [Localité 7]
[Adresse 6], Absente

1 FAITS - PROCEDURE - DEMANDES

Madame [G] [H] a saisi le 22 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La demande a été déclarée recevable le 15 octobre 2024 par ladite commission qui, dans sa séance du 31 décembre 2024 a décidé d’un rééchelonnement de passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 27 euros.

Par courrier reçu par la commission de surendettement le 10 janvier 2025, Madame [G] [H] a contesté les mesures imposées au motif que l’aide de l’APA perçue a été comptabilisée à deux reprises.

A la diligence du greffe, la débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 25 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.

L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle Madame [G] [H] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours.

Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers n'ont pas fait parvenir d'observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution des créanciers :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [G] [H] a exercé son recours avant le 10 janvier 2025, date de sa réception pour une notification de la décision qui lui a été faite le 3 janvier 2025, soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur les mesures imposées :

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [G] [H] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.

2

Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [G] [H] s’élève à 18.865,35 euros.

Elle perçoit des pensions de retraite pour 2.439,32 euros ainsi qu’une allocation personnalisée d’autonomie de 52,13 euros, soit un total de 2.491,45 euros.

Outre des forfaits retenus pour une personne:
- forfait chauffage 121 euros
- forfait de base 625 euros
- forfait habitation 120 euros
Elle s’acquitte d’un loyer de 482,52 euros et d’une mutuelle retenue à hauteur de 81,61 euros pour la partie dépassant 10% du forfait de base.
Elle emploie également des aides à domicile pour un reste à charge mensuel de 1.100 euros.
Soit des charges de 2.530,13 euros.

Ainsi, ses charges dépassent ses ressources et aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée. Madame [G] [H] est âgée de 77 ans et aucune perspective d’amélioration de sa situation financière ne peut être envisagée. Sa situation étant irrémédiablement compromise, il y a lieu d’ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare Madame [G] [H] recevable en son recours,

Dit que la situation de Madame [G] [H] est irrémédiablement compromise,

Ordonne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [H],

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

La Greffière La Juge

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