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TJ 80021, 27 mai 2025, RG 25/00009


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68376cb77afb61838af1c3a7

Texte de la décision

7,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00009 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGTK

Jugement du 27 Mai 2025

Minute n°

[K] [E]

C/

Société [Adresse 11], Société [15], S.A. [9], S.A. [10], Société [17], S.A. [22], Société [20]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 5], Présent

à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [16] ;

Créanciers :

Société [Adresse 11]
Chez [Localité 23] Contentieux, [Adresse 26] [Localité 7] [Adresse 13] [Localité 24] [Adresse 12], Absente
Société [15]
Chez [28], [Adresse 18], Absente
S.A. [9]
Chez [Localité 23] Contentieux, [Adresse 27] [Localité 14] [Adresse 12], Absente
S.A. [10]
[Adresse 8], Absente
Société [17]
[Adresse 3]
Absente
S.A. [22]
[Adresse 25] [Adresse 2], Absente
Société [20]
[Adresse 4]
Absente

1 EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir bénéficié de deux plans provisoires subordonnés à la vente de son domicile en 2019 et 2022, Monsieur [K] [E] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 5 décembre 2024.

Cette demande a été déclarée irrecevable par la commission de surendettement de la Somme le 31 décembre 2024 sur le fondement de l’absence de bonne foi du débiteur qui n’a pas totalement respecté les conditions de mise en application des plans antérieurs.

Par courrier expédié le 10 janvier 2025, Monsieur [K] [E] a contesté cette décision en précisant avoir confié la vente à un agent immobilier qui a surévalué le bien.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 février 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception par les soins du greffe.

L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle Monsieur [K] [E] a maintenu les termes de son recours. Il explique que le prix de vente a été défini par l’agent immobilier qui ne se serait pas préoccupé activement de son mandat.

La société [21] a comparu par écrit, indiquant s’en rapporter à justice sur l’issue du recours exercé par le débiteur. Les autres créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIVATION

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer.

La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.

Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.

En l’espèce, Monsieur [K] [E] a bénéficié de deux plans provisoires en 2019 puis en 2022 subordonnés à la vente de son bien immobilier au prix du marché. Monsieur [K] [E] était également invité à fournir plusieurs mandats de vente.

De manière étonnante, la commission a accepté en 2022 de recevoir Monsieur [K] [E] en sa deuxième demande alors qu’il n’avait déjà manifestement fait aucune démarche pour vendre son bien immobilier, aucun mandat de vente antérieur à l’année 2022 n’étant produit.

Le premier mandat produit a été signé le 26 février 2022, soit concomitamment à l’instruction de la deuxième saisine de la commission de surendettement. Le prix de vente de 80.250 euros est sans commune mesure avec l’estimation du bien en 2019, entre 40.000 et 45.000 euros.

Un second mandat n’a été établi que le 13 novembre 2024, soit quelques jours avant la dernière saisine de la commission de surendettement, pour un prix de 64.200 euros, encore supérieur au prix du marché.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] [E] n’a effectué aucune démarche pour vendre son bien entre 2019 et 2022, n’a signé qu’un mandat de vente contrairement aux demandes de la commission, pour un prix correspondant au double du prix du marché.

Monsieur [K] [E], parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre des plans imposées par la commission de surendettement, ne peut se retrancher derrière le peu d’entrain de l’agent immobilier saisi pour vendre son bien. Il a disposé d’un large délai de cinq années pour prendre toute disposition permettant de respecter les demandes de la commission, en sollicitant notamment un autre agent immobilier.

Proposer un bien au double du prix du marché constitue un échec annoncé de la vente.

Il sera observé que Monsieur [K] [E] n’a signé de mandat que lorsqu’était envisagée la saisine de la commission, en février 2022 puis en novembre 2024.

A l’audience, Monsieur [K] [E] produit une estimation récente de son bien par un nouvel agent immobilier, entre 41.000 et 44.000 euros. Aucun mandat de vente n’a cependant été régularisé, le débiteur indiquant attendre l’issue de la présente procédure pour poursuivre ses démarches.

Ainsi, le débiteur, qui a bénéficié de larges de délais pour vendre son bien, a pendant cette durée de cinq années échappé aux poursuites de ses créanciers sans effectuer les démarches attendues de sa part dans le cadre de ces mesures de faveur pour permettre de désintéresser ses créanciers.

Sa passivité dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement sans mettre en oeuvre à deux reprises les conditions de mise en oeuvre des plans imposées par la commission de surendettement caractérise sa mauvaise foi au sens du surendettement.

La décision de la commission de surendettement sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur [K] [E] en son recours,

Dit que Monsieur [K] [E] est débiteur de mauvaise foi au sens du surendettement,

Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 31 décembre 2024,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision,

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

La Greffière La Juge

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