TJ 14118, 26 mai 2025, RG 24/04428
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04428 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I52F
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [Y], [M] [D]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Stéphanie BOURDON, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nomenjanahary TSARANAZY, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Stéphanie BOURDON - 107
- Me Nomenjanahary TSARANAZY - 139
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 6 mars 2025,
Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 10 mars 2025 par M. [F] [D] et le 25 mars 2025 par Mme [R] [H],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [F], [Y], [M] [D]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (14),
et de
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 10] (Algérie),
mariés à [Localité 7] (14) le [Date mariage 1] 2018,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ATTRIBUE de manière préférentielle le droit au bail du logement sis [Adresse 3] à M. [F] [D], à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférentes ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit le 15 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Géraldine GUESDON
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