TJ 21231, 27 mai 2025, RG 25/00321
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Texte de la décision
Me Fanny XAVIER-BONNEAU - 114
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00321 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ7D Minute n°
Ordonnance du 28 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 Mai 2025 de Madame Agathe ROBINET Directrice des services de greffe judiciaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,
Et
Monsieur [V] [P]
né le 07 Octobre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de protection (curatelle) confiée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Centre hospitalier de [6], régulièrement avisée, non comparant placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 15 décembre 2018, placé sous programme de soins psychiatriques le 11 mars 2025, réadmis en hospitalisation complète le 20 mai 2025
comparant, assisté de Me Fanny XAVIER-BONNEAU désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 23 janvier 2025 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers de M. [V] [P],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 03 février 2025, 03 mars 2025, 03 avril 2025, 03 mai 2025 les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [U] [F] le 11 mars 2025,
Vu la décision administrative du 11 mars 2025 du Directeur de l'établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [V] [P],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [M] [B]-[Y] le 20 mai 2025,
Vu la décision administrative rendue le 20 mai 2025 par le Directeur de l'établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [V] [P] ainsi que la notification de cette décision au patient le 20 mai 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 26 mai 2025 du Docteur [J] [I] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 26 mai 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [V] [P], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, régulièrement avisé,
Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat assistant M. [V] [P], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 à 11h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine du CH de [6] en date du 26 mai 2025 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [V] [P] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de [6] le 09 avril 2019 dans le cadre d’une pathologie psychotique et il a bénéficié d’un programme de soins ayant donné lieu à réintégration le 10 août 2022 compte-tenu de l’aggravation de son état psychique, suite à une décompensation délirante de sa pathologie. Il a à nouveau, à la faveur de la reprise des traitements et de l’hospitalisation, été admis sous progamme de soins à plusieurs reprises ayant donné lieu à plusieurs réintégrations en hospitalisation complète et pour la dernière fois en janvier 2025, et la dernière mesure d’hospitalisation complète a fait l’objet d’un contrôle par le Juge des libertés et de la détention par décision du 23 janvier 2025 autorisant la poursuite.
Sur la base d’un certificat médical du Dr [F] en date du 11 mars 2025 qui relevait une amélioration clinique significative intervenue à la faveur de l’hospitalisation et de l’instauration d’un traitement et de l’absence de signe de décompensation, il a bénéficié d’un nouveau programme de soins psychiatriques par décision du Directeur du CH de [6] datée du même jour.
Le 20 mai 2025, le Dr [B]-[R] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète en raison de troubles dégradation de son état psychique se manifestant par de l’agressivité. La réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de [6] datée du même jour.
Dans son avis motivé du 26 mai 2025, le Dr [I] rappelait le contexte de la réintégration et observait que depuis sa réintégration, il était constaté des variations d’humeur et des comportements brusques associés à une désorganisation de la pensée et une élevation pathologique de l’estime de soi. Il se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure pour continuer à adapter les thérapeutiques.
A l’audience, Monsieur [P] n’a pas sollicité la levée immédiate de l’hospitalisation indiquant qu’il s’était présenté de lui même sentant des angoisses et une certaine irritabilité.
Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui n’a pas sollicité la main-levée de la mesure.
* * *
La réintégration de Monsieur [V] [P], placé sous programme de soins depuis plusieurs années, s’inscrit dans un contexte de réintégrations antérieures et fait suite ce jour à une dégradation de son état psychique en l’espèce une dégradation thymique et comportementale que le patient admet. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus qu’il bénéficie des soins imposés par son état. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et leurs manifestations, ce que le patient admet.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 28 Mai 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Avis au curateur le 28 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2025
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