TJ 56260, 26 mai 2025, RG 24/00224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00224 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQKY
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
En son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00224
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 mars 2016, la société [5] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN (aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Vannes) à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN qui a implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été déclarée atteinte, le 15 juillet 2014, [Y] [E], sa salariée (recours n° 21600261).
Le 24 mars 2016, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN, s'en remettant à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (C.R.R.M.P) de BRETAGNE, lui a explicitement déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de sa salariée.
Par lettre recommandée postée le 6 avril 2016, la société [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision (recours n° 21600291).
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes à l'audience du 25 mars 2019, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2019.
Par jugement rendu le 16 septembre 2019, la juridiction sociale a :
- joint les recours n° 21600261 et 21600291,
- sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2020.
A cette date, l'affaire était successivement renvoyée aux audiences des 27 avril, 15 juin et 9 novembre 2020.
A cette date, le pôle social a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire.
Par ordonnance rendue sans audience le 4 avril 2022, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a, au visa les articles 381 et 383 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et rappelé aux parties qu'elles pourraient solliciter la réinscription de cette dernière sur production de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a rendu son avis le 27 avril 2023 et retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime et a donc émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E].
Le conseil de la société [5] a sollicité la réinscription de l'affaire et produit l'avis du comité au pôle social par courrier daté du 9 avril 2024.
L'affaire a été réenrolée sous le numéro RG 24 00224 et rappelée à l'audience du 23 septembre 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société [5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée par lettre du 4 avril 2016,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 19 novembre 2015,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à la société [5] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société [5], y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'homologuer l'avis rendu le 27 avril 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire établissant le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par [Y] [E] et son activité professionnelle,
- dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [E],
- condamner la société [5] à verser à la caisse primaire la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE PAR MME [E]
En l'espèce, par jugement rendu le 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire afin de dire si la pathologie présentée par [Y] [E] était directement causé par son travail habituel.
Le CRRMP des Pays de la Loire s'est réuni le 27 avril 2023 et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E], indiquant : " Compte tenu :
De la pathologie présentée par l'intéressée, un syndrome dépressif,
De sa profession, agent administratif,
Des éléments apportés au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
De l'absence, dans le dossier, d'éléments extra professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin a du travail,
Le comité établi une relation directe est essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle.
AVIS FAVORABLE au titre du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale".
En l'espèce, l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire est clair et précis et il confirme l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
La décision de prise en charge de la maladie diagnostiquée à [Y] [E] est opposable à la société [5].
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La société [5] est condamnée aux dépens.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [5].
HOMOLOGUE l'avis rendu le 27 avril 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire établissant le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par [Y] [E] et son activité professionnelle.
DIT opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de D'[Y] [E].
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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