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TJ 27229, 28 mai 2025, RG 25/00116


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00116
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
683773b97afb61838af1d7a6

Texte de la décision

4,438 caractères

N° RG 25/00116 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBA5 - ordonnance du 28 mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

DEMANDEUR :

Madame [W], [X], [O] [Y]
née le 05 Juillet 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A.S. CUISINES ET AMENAGEMENTS, exerçant sous l’enseigne “ECOCUISINE”
Immatriculée au RCS d’[Localité 5], sous le numéro 841 144 157
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [Y] est propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 6] ([Adresse 2]. Le 6 juin 2022, elle a confié à la SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS la réalisation de travaux d'isolation, de peinture, de pose de sols PVC et de carrelage, de menuiserie, d'électricité, de plomberie et de pose d'ameublement.

Invoquant que les travaux ne sont pas terminés et se plaignant de désordres, [W] [Y] a, par acte du 24 juillet 2024, fait assigner la SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise immobilière confiée à [N] [S].

N° RG 25/00116 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBA5 - ordonnance du 28 mai 2025
Par courriers des 5 mars 2025, l'expert a émis un avis favorable à la demande d'extension des opérations au défaut d'étanchéité des joints en silicone en périphérie du receveur de la douche.

Par acte du 13 mars 2025, [W] [Y] a fait assigner la SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise au défaut des joints d'étanchéité en silicone en périphérie du receveur de la douche et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Par courriers des 25 mars 2025, l'expert a émis un avis favorable à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'absence de grilles de ventilation aux fenêtres.

Par acte du 10 avril 2025, [W] [Y] a fait assigner la SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise à l'absence de grilles de ventilation aux fenêtres, de réserver les dépens et les frais irrépétibles et de joindre les instances n°RG 25/00116 et n°RG 25/00178.

A l'audience du 30 avril 2025, les instances n°RG 25/00116 et n°RG 25/00178 ont été jointes.

La SAS CUISINES ET AMENAGEMENTS n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’extension des opérations d’expertise

A l'occasion des premières réunions d'expertise, de nouveaux désordres ont été relevés, à savoir un défaut d'étanchéité des joints en silicone en périphérie du receveur de la douche et une absence de grilles de ventilation aux fenêtres.

Conformément aux articles 245 et 279 du code de procédure civile, l’expert a donné un avis favorable à cette extension les 5 et 25 mars 2025.

Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[W] [Y] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,

ÉTEND les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 ayant désigné [N] [S] en qualité d’expert au défaut d'étanchéité des joints en silicone en périphérie du receveur de la douche et une absence de grilles de ventilation aux fenêtres ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;

CONDAMNE [W] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

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