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TJ 68224, 22 mai 2025, RG 24/02129


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Date
22/05/2025
Numéro
24/02129
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
683779987afb61838af1e58d

Texte de la décision

4,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/1040

N° RG 24/02129 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6JK
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

DU 22 mai 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT (BESB), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]

représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. HUG PROCESS INDUSTRIEL, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025

JUGEMENT : avant dire droit

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par une assignation en date du 30 août 2024, la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB a attrait la société Hug Process Industriel devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 € au titre de la facture n°23-52-01-699 du 4 octobre 2023,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement,
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et D 441-5 du code de commerce, que la société Hug Process Industriel lui a confié la réalisation d’une étude relative à la construction d’un atelier et de bureaux selon proposition d’honoraires du 18 novembre 2022, pour un montant de 1 200 €. Elle précise que la proposition d’honoraires a été acceptée le 24 janvier 2023 de sorte que l’étude a été réalisée par l’entreprise [W] sans que la facture ne soit toutefois payée malgré relances.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.

Régulièrement citée selon acté déposé en l’étude du commissaire de justice, la société Hug Process Industriel ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 442 du code de procédure civile dispose que :
 
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».

En l’espèce, la proposition d’honoraires en date du 18 novembre 2022 porte sur un montant de 4 800 € HT sans distinction en fonction de l’avancement de la prestation.

Aussi, si l’on comprend, à la lecture de la facture litigieuse, que celle-ci concerne les phases « étude de gros œuvre au stade [4], l’étude gros œuvre phase Pro et, enfin, la phase DCE », rien ne permet d’évaluer le coût de ces seules prestations en comparaison du devis global.

Par conséquent, il convient de ré-ouvrir les débats afin de recueillir les observations de la demanderesse sur ce point.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE la demanderesse à formuler ses observations s’agissant de l’évaluation du coût des prestations visées dans la facture du 4 octobre 2023 ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 à 9 heures, au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Site Athena, salle 114,
                                   
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
 
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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