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TJ 54395, 28 mai 2025, RG 21/02629


Vérifier : TJ 54395, 28 mai 2025, RG 21/02629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
21/02629
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 7
Type
other
Id
68377ac17afb61838af1e933

Texte de la décision

20,755 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02629 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H6WU
AFFAIRE : Monsieur [S] [J] C/ Mme LE PROCUREUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT :

Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur

ASSESSEURS :

Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge

GREFFIER :

Monsieur William PIERRON, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [J] né le 21 Avril 2002 à [Localité 5] - [Localité 8] Afghanistan, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/8394 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DEFENDERESSE

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3], comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint


Clôture prononcée le : 22 Mai 2024
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025

le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP+TJ BESANCON

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 25 octobre 2021, M. [S] [J], se disant né le 21 avril 2002 à [Localité 5]-[Localité 8] (Afghanistan), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de :

-dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [S] [J] le 12 février 2020 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
-« annuler la décision en date du 10 juin 2020 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Pontarlier » (la décision ayant en réalité été rendue par Madame la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Besançon) ;
-ordonner au tribunal judiciaire de Pontarlier d’enregistrer la déclaration de nationalité de M. [J] au 12 février 2020 ;
-dire et juger que M. [J] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 12 février 2020 en application de l’article 21-12 du Code civil ;
-constater l’acquisition de la nationalité française par M. [J] ;
-inviter le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 12 février 2020 ;
-ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
-condamner l’Etat à payer à Maître JEANNOT la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [J] reprend les mêmes prétentions et demande à ce que le jugement à intervenir lui tienne lieu d’acte de naissance et à ce que soit ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6] et dit que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance.

Au soutien de ses prétentions, M. [J] expose qu’il a transmis aux servies de la Préfecture du Doubs le document original de sa taskera (acte de naissance) le 8 novembre 2018 afin de solliciter une authentification de ce document. M. [J] indique cependant que, malgré plusieurs sollicitations, la Maison pour enfants à caractère social "[2]" à qui il avait été confié mineur, n'a jamais pu récupérer l'original de la taskera. M. [J] invite ainsi le tribunal à prendre en considération cette situation.

Selon le demandeur, la photocopie de sa taskera dont la validité n'a nullement été contestée, son certificat de naissance ainsi que sa carte d'identité afghane qu’il produit au soutien de sa demande permettent d’établir de façon certaine son identité conformément aux prévisions de l’article 47 du Code civil.

M. [J] affirme par ailleurs être dans l’impossibilité de fournir des actes d’état civils légalisés autres que ceux fournis dans le cadre de la procédure, et ce compte tenu de la situation sécuritaire et politique en Afghanistan.

En outre, M. [J] considère que les griefs formulés par le Ministère public à l’encontre de la copie de l’acte de naissance produit ne peuvent retenir l’attention en ce qu’ils font référence à des dispositions et des normes du droit français, ce qui est contraire au principe selon lequel l’acte étranger doit être examiné au regard du droit local et non du droit français.

M. [J] considère en outre, qu’en remettant en cause son état-civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.

M. [J] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de déclarer irrecevable sa demande de jugement supplétif de naissance et, à titre subsidiaire, la dire non fondée, de dire que M. [J] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.

Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir qu’un document d’état -civil ne mentionnant pas l’identité et la qualité de l’officier de l’état -civil qui l’a dressé ne peut être considéré comme un acte de l’état-civil et que de telles mentions substantielles conditionnent la qualification même d’acte de l’état-civil puisqu’elles authentifient les déclarations contenues dans l’acte.

Le Ministère Public affirme également que le certificat de naissance produit par M. [J] n’est pas un acte de naissance lui permettant de justifier de son état- civil. Le Ministère Public relève également que la taskera du demandeur n’est produite qu’en photocopie. Il considère par conséquent qu’en l’absence de production de l’original de sa taskera, M. [J] ne justifie ni de son état -civil, ni de sa minorité.

Le Ministère Public relève au surplus des contradictions entres les trois pièces produites par le demandeur de sorte que sa taskera ne peut être considérée comme probante au regard de l’article 47 du Code civil. En outre, le ministère public considère que la taskera ne mentionne pas l’ensemble des informations substantielles relatives à l’identité de M. [J] et qu’elle ne peut en tout état de cause recevoir force probante.

Le Ministère Public affirme également que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peuvent pas être invoqués pour contourner les exigences posées à l’article 47 du Code civil, aux fins de contraindre l’ordre juridique français à recevoir des pièces d’état- civil dépourvues de force probante et de leur faire produire des effets en matière de nationalité.

Le Ministère Public rappelle également qu’un jugement supplétif n’a lieu d’être que lorsque l’intéressé n’a pas d’acte de naissance enregistré à l’état- civil afin de suppléer à l’absence de cet acte. Or, il observe que l’intéressé avait bien un état- civil au jour de sa déclaration de nationalité et que seule la preuve de l’authenticité de la signature apposée sur sa copie d’acte n’a pas été rapportée.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.

Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 16 novembre 2021, de l’assignation signifiée le 25 octobre 2021 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.

Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française

En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.

L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.

D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.

En l’espèce, par ordonnance du 08 octobre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon a ordonné le placement de de M. [J] auprès du service de protection de l’enfance du Doubs. Puis, par ordonnance du 09 novembre 2015, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Besançon, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [J] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Doubs.

M. [J] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du Doubs avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 12 février 2020.

Afin de justifier de son état civil, M. [J] produit un certificat de naissance délivré par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 7] le 14 novembre 2019 aux termes duquel il est né le 21 avril 2002 à [Localité 5]-[Localité 8] de M. [E] [O] et de Mme [W] [O]. M. [J] produit également la traduction, par le service inter-migrant Méditerranée, de sa taskera, accompagnée d’une photocopie de sa taskera en langue originale n° 965746 aux termes de laquelle il est né en 2002 à [Localité 4], province de [Localité 5] [Localité 8] de M. [E] [O] et de son grand-père prénommé [J]. La taskera comporte également le nom et la signature du fonctionnaire l’ayant délivrée le 21 novembre 2010 à savoir M. [H] ainsi que le nom du directeur du centre d’état civil M. [B]. Enfin, M. [J] verse aux débats un document de l’office central d’enregistrement du recensement n° 25721490 délivré le 5 juin 2019 visant la taskera n° 965746 et indiquant que M. [S] [J] est né en 2002 et que son père se prénomme [E] [O] et que son grand-père se prénomme [F].

À ce titre, il ressort que les divergences relevées par le ministère public s’expliquent du fait que les registres d’état civil afghans sont régis par le calendrier islamique, et non par le calendrier grégorien. De même, les différences d’orthographie du nom du père et du grand-père du demandeur relevées par le ministère public peuvent s’expliquer par différents choix de transcription en caractères latins et de traduction possibles. Le tribunal estime dès lors que les documents d’état- civil produits par le demandeur délivrent des informations concordantes sur ses date et lieu de naissance et qu’aucun élément mis en avant par le Ministère Public ne permet de douter de leur authenticité.

Il revient en outre de préciser qu’en l’occurrence, en l'absence de convention contraire entre la France et l'Afghanistan, les actes d'état civil doivent, selon la coutume internationale, être légalisés ce qui a pour effet d'authentifier la signature et la qualité du signataire et cette légalisation peut seulement être effectuée soit, en France, par le consul d'Afghanistan, soit en Afghanistan par le consul de France.

Or, en l’espèce, le certificat de naissance produit par le demandeur ne comporte aucune mention de légalisation. De plus, le certificat de naissance délivré par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 7] ne constitue pas davantage une légalisation telle que prévue par la coutume internationale et la jurisprudence.

Par ailleurs, il ressort de l’attestation délivrée par Mme [I] [Z], en sa qualité de responsable du pôle enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance du Doubs, que l’original du document d’identité, en l’occurrence la taskera de M. [J], a été transmis le 8 novembre 2018 à la Préfecture du Doubs et qu’après plusieurs relances, celle-ci n’a pas été en mesure de retourner le document. Il s’en suit que l’incapacité de M. [J] à délivrer aux présents débats l’original de sa taskera dument légalisée n’est pas imputable à son propre fait.

Le tribunal estime dès lors, au vu de la situation particulière du demandeur et de la situation politique et sécuritaire en Afghanistan, que les documents produits par M. [J] permettent d’établir de manière fiable son identité et particulièrement sa minorité au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 12 février 2020. Le tribunal admet ainsi, au regard des documents produits, que M. [J] justifie d’un état civil probant conformément aux prévisions de l’article 47 du Code civil.

En conséquence, M. [J] étant mineur à la date de souscription de la déclaration de nationalité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.

Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [J] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,

DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,

ANNULE la décision n° DnhM 304/2019 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Besançon du 10 juin 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 février 2020 par M. [S] [J],

DIT que M. [S] [J], né le 21 avril 2002 à [Localité 5]-[Localité 8] (Afghanistan), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 12 février 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le le 12 février 2020 devant le tribunal judiciare tribunal judiciaire de Besançon par M. [S] [J], né le 21 avril 2002 à [Localité 5]-[Localité 8] (Afghanistan), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil

INVITE le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [S] [J] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 12 février 2020,

CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [S] [J] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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