TJ 45234, 13 mai 2025, RG 25/00415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00415 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAEY
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [C], [F], [I] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. VITASEC PRESSING PRESSNET AQUA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [H] [Z], gérante
A l'audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 21 janvier 2025, Madame [G] épouse [D] [C] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande aux fins de condamner la société VITASEC Pressing PRESSNET AQUA à lui payer en principal la somme de 250 euros.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Madame [D] expose que celle-ci a déposé, le 29 mai 2024, un manteau K-WAY à société PRESSNET AQUA pour nettoyer les quelques traces de salissures présentes.
Elle l’a récupéré le 12 juin 2024 et déposé, toujours couvert de sa housse en plastique, dans son armoire.
Elle le ressortira, le 3 novembre 2024, et constatera qu’il était recouvert de taches de gras.
Elle s’est déplacée au pressing le 4 novembre 2024 et le manteau a été repris par l’employée présente.
En le récupérant le 12 novembre 2024, elle a constaté que les taches de gras étaient toujours présentes.
Aucune solution à ce litige n’a pû être trouvée alors qu’un dédommagement avait été envisagé par la gérante du pressing.
Ne pouvant plus porter ce manteau, Madame [D] demande un dédommagement à hauteur de 250 euros, prix du K-WAY.
En réponse, Madame [E] [Z], gérante de la société VITASEC Pressing soutient que Madame [D] n’a déposé dans son pressing que des blousons et non un K-WAY.
Les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR à l’audience du 13 mars 2025 où elles ont comparu, Madame [D] étant représentée par son conseil et la société PRESSNET AQUA par sa gérante Madame [J] [H] [Z] née [E].
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le jugement aét été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2025, l’employée de la société PRESSNET AQUA dans sa déclaration de main courante indiquera que le vêtement que lui a présenté Madame [D] le 6 mars 2025 n’avait jamais été pris en charge par le pressing ce que confirmera à l’audience Madame [J] [H].
Dans sa lettre de mise en demeure du 26 novembre 2024, Madame [D] évoque bien un manteau long K-WAY de couleur orange, terme qu’elle emploiera également dans sa requête saisissant la juridiction.
Madame [J] [H], soutiendra à l’audience n’avoir jamais reçu de manteaux, alors qu’ elle produit aux débats la facture client de Madame [D] pour un montant de 76, 30 euros où il apparaît nettement que 3 manteaux ont bien été nettoyés par société PRESSNET AQUA.
Madame [J] [H] n’apporte pas, comme cela lui incombe, la preuve que ce manteau ne lui a jamais été remis.
Le manteau K-WAY étant inutilisable comme cela ressort des photos produites aux débats, il convient de condamner société PRESSNET AQUA à payer à Madame [D] la somme de 250 euros à titre de dédommagement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [D] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu à condamner société PRESSNET AQUA à lui payer la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société PRESSNET AQUA qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la société PRESSNET AQUA à verser à Madame [C] [D] la somme de 250 euros :
CONDAMNE la société PRESSNET AQUA à verser à Madame [C] [D] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PRESSNET AQUA aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signés par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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