Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 13 mai 2025, RG 25/00445


Vérifier : TJ 45234, 13 mai 2025, RG 25/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00445
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
68377e477afb61838af1f1d2

Texte de la décision

7,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00445 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAGH

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.D.C. LES CEDRES DE SAINT- JEAN BAT D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante

A l'audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit délivré en date du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (BAT D) sis [Adresse 4] représenté par son syndic la société LAMY, pris en son agence LAMY ORLEANS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
- condamner Madame [F] [W] au paiement de la somme de 1915,83 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4e trimestre 2024 incluse) ;
- ordonner la capitalisation des intérêts;
- condamner Madame [F] [W] au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée ;
- condamner Madame [F] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (BAT D) la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025 où seul le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC LES CEDRES DE SAINT-JEAN (BAT D) a comparu, représenté par son conseil.
La citation de Madame [F] [W] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.

Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

En l’espèce, au visa des conclusions du conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (BAT D) et des pièces produites aux débats, et notamment :
la matrice cadastrale;
-le contrat de syndic à effet du 1er avril 2024 au 31 mars 2025;
-le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2025;
-les appels de provisions sur charges et cotisation fonds-travaux du 1er juillet 2022 au 31 mars 2025 ;
-les procès-verbaux des assemblées générales du 12 janvier 2022, 23 janvier 2023, 11 mars 2024 et 12 février 2025
-les lettres de mise en demeure du 15 novembre 2023 et 15 mai 2024 et la sommation de payer du 26 juillet 2024;

Que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (BAT D) est liquide, certaine et exigible et que Madame [F] [W] reste redevable de la somme 2098, 27 euros telle que cela ressort du décompte actualisé au 1er janvier 2025 ;

Qu’il est établi que Madame [F] [W] n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Qu’elle a, par une sommation de payer, en date du 26 juillet 2024, été invitée, en vain, à régler cette dette;

Qu'elle est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 1er janvier 2025, de la somme de 2098,27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 juillet 2024 ;

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. -

Absente, ni représentée, Madame [F] [W] n’apporte aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.

Il convient, en conséquence, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (BAT D) la somme de 2098,27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 26 juillet 2024 et d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (BAT D) ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [W] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (BAT D), sis [Adresse 3], la somme de 2098,27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 26 juillet 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (BAT D) sis [Adresse 3], de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] (BAT D) sis [Adresse 3], la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens de l’instance,

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et sig »né par le Président et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.