TJ 86194, 27 mai 2025, RG 22/02917
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02917 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3OJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BROTTIER de la SCPA PHILIPPE BROTTIER , avocats au barreau de POITIERS,
Madame [W] [F] épouse [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BROTTIER de la SCPA PHILIPPE BROTTIER , avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant
LE :
Copie simple à :
- Me BROTTIER
- Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
- Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 29 octobre 2018 par M. [H] [B] et Mme [W] [B] née [F] (époux [B]) contre Mme [R] [E] devant le tribunal d’instance de Poitiers aux fins de désigner un géomètre-expert chargé d’un bornage judiciaire de propriétés voisines à [Localité 5] (86) et de déterminer l’assiette des servitudes ainsi que les obligations en matière d’eaux pluviales ;
Vu le jugement du 25 mars 2019 par lequel le tribunal d’instance a notamment :
relevé son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Poitiers ;ordonné une expertise avant dire-droit ;
Vu le rapport de l’expert du 06 novembre 2020 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile - procédure orale) du 18 novembre 2022 par lequel cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile - procédure écrite ordinaire) ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [H] [B] et Mme [W] [B] née [F] : 17 avril 2024 ;Mme [R] [E] : 27 février 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 25 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les contestations réciproques des parties sur leur propriété et les demandes divergentes en bornage de leurs propriétés contiguës.
L’article 552 alinéa 1er du code civil dispose que : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Il est jugé pour l’application de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass. 3ème Civ., 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que Mme [R] [E] sollicite que le tribunal retienne une division en volume entre sa parcelle AH n°[Cadastre 4] et la parcelle AH n°[Cadastre 3] des époux [B], conformément à la solution retenue par l’expert judiciaire désigné dans la présente instance, alors que les époux [B] demandent qu’il soit au contraire jugé que leur propriété du sol de la parcelle AH n°[Cadastre 3] emporte propriété du dessus, y compris l’enclave litigieuse.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’expert, outre la description des lieux, propose une division en volume entre les parties, à partir de la possession des lieux au jour de sa visite. Le tribunal doit souligner qu’il s’agit d’une proposition de l’expert. Si cette solution peut avoir du sens dans le cadre de la recherche d’une solution amiable ou transactionnelle au litige, ou encore en prenant appui sur la possession pour faire reconnaître une prescription acquisitive ce que toutefois les parties n’invoquent pas, en revanche cette proposition n’est pas à retenir lorsque le tribunal, hors de toute solution amiable, doit trancher le litige conformément aux règles de droit et à partir des éléments de fait mis en débat devant lui.
En l’état des débats, et à partir notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire de M. [O] [P] (pièce [B] désignée E) lequel est à prendre en compte dès lors qu’il peut être conforté par d’autres pièces, il convient de retenir que l’origine de propriété pour les deux parcelles est manifestement à faire remonter à la cession, par deux actes distincts du 22 mars 1924, par Mgr [Y] (pièce [B] n°22). Il est pertinent à ce propos de relever, de première part que la description littérale de la contenance des biens dans chacun des deux actes demeure ouverte aux débats en ce que chaque acte évoque une « écurie » et un « fenil dessus », ce qui peut correspondre à chaque fois aux lieux en litige ; de seconde part que, comme relevé par M. [O] [P], les désignations cadastrales au regard du plan Napoléonien de 1831 peuvent être entachées d’erreur, que ce soit sur la limite séparative entre les fonds ou sur la numérotation (340). En revanche, il est utile au litige de retenir que les deux actes du 22 mars 1924 comportent une description relativement extensive et précise de divers éléments des propriétés, y compris dans les relations avec les propriétés voisines (droits de passage dans la cour, au four et à la citerne, etc.), mais ne comportent aucune mention explicite d’une division en volume entre les propriétés aujourd’hui en litige.
Le rapport d’expertise extrajudiciaire de M. [O] [P] retrouve également, ainsi que confirmé par d’autres éléments aux débats (pièce [B] désignée A), les traces de l’arasement des murs du cellier et de la préexistence d’un conduit de cheminée de grande taille, justifiant de retenir que le volume en litige était anciennement inclus d’un seul tenant dans le bâtiment formant son dessous.
En outre, s’agissant de la lecture à donner des actes de propriétés évoquant une éventuelle division en volume et notamment l’attestation du 1er octobre 1993 quant au partage des fonds entre plusieurs consorts [Z], les explications des parties justifient de retenir que ces explications se rapportent exclusivement à la maison d’habitation cadastrée AH n°[Cadastre 4], ainsi que mentionné explicitement dans cet acte (pièce [E] n°32), et non à la parcelle AH n°[Cadastre 3]. Les pièces produites aux débats ne justifient pas de retenir que cette mention d’un partage fonderait l’allégation d’une reconnaissance d’une division en volume entre ces parcelles.
En définitive, il résulte de l’ensemble des éléments mis aux débats que les consorts [B] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 3], laquelle intègre une cave sur le dessus de laquelle se trouve la partie litigieuse. Aucun élément aux débats ne permet de retrouver, dans les actes de propriété produits devant le tribunal, une volonté expresse d’anciens propriétaires pour acter une division en volumes sur cette parcelle, avec le rattachement du dessus de la cave à la parcelle AH n°[Cadastre 4], au-delà d’usages ponctuels qui ont pu être convenus entre voisins. Cette division en volumes ne peut pas non plus se déduire de la possession actuelle des lieux, en dehors de toute solution amiable, et alors que les parties n’invoquent pas de prescription acquisitive fondée sur cette possession.
Par conséquent, à défaut d’éléments suffisants pour y déroger, il convient de revenir au principe de l’article 552 alinéa 1er du code civil, et ainsi de juger que les consorts [B], propriétaires du sol de l’enclave litigieuse, sont également propriétaires de celle-ci, ceci en discordance avec la proposition de l’expert judiciaire.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de Mme [R] [E] visant à homologuer le rapport d’expertise judiciaire, de juger que les époux [B] sont propriétaires de la parcelle AH n°[Cadastre 3] dans son intégralité et sans division, de débouter Mme [R] [E] de sa demande en revendication de propriété sur un volume de cette parcelle, de rejeter également la demande de Mme [R] [E] en condamnation des époux [B] à réaliser les travaux de division sous astreinte, et d’ordonner le bornage à frais partagés entre les propriétaires selon l’article 646 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires réciproques des parties.
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, en considération de nature de l’affaire et de la complexité de l’imbrication des propriétés dans le temps, les éléments aux débats ne permettent pas de caractériser de faute d’une partie envers l’autre de nature à engager sa responsabilité civile, au-delà des désagréments inhérents aux contestations entre propriétaires voisins quant à la limite de propriété entre eux.
Les demandes indemnitaires réciproques sont rejetées.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [R] [E] supporte les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire dans la présente instance.
La nature de l’affaire justifie de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, en ce que le présent jugement vient clore l’instance initialement ouverte en 2019 devant le tribunal d’instance de Poitiers, il n’y a pas lieu à exécution provisoire en considération des conséquences de la présente décision en matière de propriété immobilière pour les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [R] [E] en homologation du rapport d’expertise judiciaire de Mme [L] [T] du 06 novembre 2020 ;
DIT que M. [H] [B] et Mme [W] [F] épouse [B] sont propriétaires de la parcelle à [Localité 5] (86) cadastrée AH n°[Cadastre 3] dans son intégralité et sans division, notamment en volume ;
REJETTE la demande de Mme [R] [E] en revendication de propriété sur un volume de la parcelle à [Localité 5] (86) cadastrée AH n°[Cadastre 3] ;
REJETTE la demande de Mme [R] [E] en bornage des parcelles selon le plan de bornage de l’expert judiciaire Mme [L] [T] ;
REJETTE la demande de Mme [R] [E] en condamnation de M. [H] [B] et Mme [W] [F] épouse [B] à réaliser sous astreinte des travaux de division ;
ORDONNE le bornage des parcelles à [Localité 5] (86) cadastrées AH n°[Cadastre 3] et AH n°[Cadastre 4], sans aucune division en volume, et aux frais partagés par moitié entre les propriétaires respectifs dans les conditions de l’article 646 du code civil ;
REJETTE les demandes indemnitaires réciproques entre les parties ;
CONDAMNE Mme [R] [E] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire dans la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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