TJ 31555, 28 mai 2025, RG 25/01312
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01312 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD6C Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01312 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD6C
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 2 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [W], né le 05 Mai 1991 à [Localité 1] (NIGÉRIA), de nationalité Nigériane ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [W] né le 05 Mai 1991 à [Localité 1] (NIGÉRIA) de nationalité Nigériane prise le 24 mai 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 mai 2025 à 18 heures 25 ;
Vu la requête de M. [V] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Mai 2025 à 17 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 mai 2025 reçue et enregistrée le 27 mai 2025 à 9 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat de M. [V] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l'absence d'interprète tout au long de la procédure au regard des difficultés de [V] [W] à comprendre et s'exprimer lors de l'audience.
Selon les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète et le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis.
Si l’officier de police judiciaire a constaté lors de la notification des droits afférents au placement en garde à vue que l’intéressé parle et comprend la langue française, il ressort de la procédure et notamment son audition que l'intéressé a déclaré « ne pas trop » lire le français, que lors de l'audience, force a été de constater que le retenu avait non seulement des difficultés pour comprendre des mots simples mais également pour clairement s'exprimer, une personne présente s'exprimant en anglais pour l'assister.
En outre, il apparaît dans la procédure que les procès-verbaux d'audition ont été signé par l'intéressé après lecture faite par l'officier de police judiciaire, ce qui n'est pas le cas de la notification des droits de garde à vue ni de fin de garde à vue où la mention « lecture faire lui-même » apparaît.
Ainsi, au regard des contradictions évidentes dans la procédure de la capacité de l'intéressé à lire les documents mis à sa disposition, il est permis de questionner la capacité de l'intéressé à comprendre dans son entièreté les droits dont il bénéficiait dans le cadre de la procédure de garde à vue.
En conséquence, la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale a porté atteinte aux droits de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de ses droits dans des conditions optimales et de s'assurer de la bonne compréhension de ceux-ci et des questions posées.
Il convient donc de constater que le placement en garde à vue de l’intéressé est irrégulier et de prononcer l’annulation de la procédure et du placement en rétention administrative subséquent.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [V] [W] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 28 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [V] [W] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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