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TJ 69123, 29 mai 2025, RG 25/01935


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Date
29/05/2025
Numéro
25/01935
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6838a42def9ff64f9f633010

Texte de la décision

3,593 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01935 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZZQ- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 29 Mai 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Antoine SCHAPIRA, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 17.01.2020, portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 juin 2023,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 04 juillet 2023, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [J] [P]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 5] (COMORES)

Vu la saisine par requête du 21 Mai 2025 de Monsieur [J] [P], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier [6] reçue au greffe le 21 mai 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26 mai 2025, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République, et le 28 mai 2025 au patient

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [J] [P] assisté de Maître MACIEJEWSKI Marion, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [K] [X], médecin de l’établissement, en date du 15 mai 2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [J] [P] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [J] [P]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 29 Mai 2025
Le Juge
Antoine SCHAPIRA

N° RG 25/01935 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZZQ

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [J] [P] le 29 Mai 2025,
L’intéressé,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MACIEJEWSKI Marion, avocat de permanence le 29 Mai 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au CENTRE HOSPITALIER [6] le 29 Mai 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 29 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 29 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Mai 2025.
Le Greffier,

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