TJ 76351, 29 mai 2025, RG 25/00517
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Texte de la décision
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N° RG 25/00517 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G32M Minute N° 527/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- [M] [J] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Amandine DOMINGUES
- M. Le procureur de la République
le 29 Mai 2025
Le greffier
Décision du 29 Mai 2025 à 14h00
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 07 mai 2021 de :
[M] [J]
né le 15 Février 2003 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de M. [M] [J] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [R] le 21 mai 2025 à 14h30,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 25 mai 2025 à 14h27 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 25 mai 2025 à 14h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 28 Mai 2025 à 13h21, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Amandine DOMINGUES,
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4],
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 28 mai 2025 à 14h30, indiquant que l’audition de M. [M] [J] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Amandine DOMINGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
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;
Vu l’avis du ministère public en date du 28 mai 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Amandine DOMINGUES, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure, en l’absence d’information d’un membre de la famille de la prolongation de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [M] [J] qui souffre d’un trouble psychotique chronique associé à une déficience intellectuelle fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte depuis le 7 mai 2021 provoquée par la multiplication de ses passages à l’acte hétéro-agressifs sous forme de menaces, insultes et agressivité à l’égard des tiers. Son évolution est marquée par des périodes d’agitation et des troubles du comportement selon l’évaluation du collège de trois psychiatres du 7 mai dernier qui a conclu à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il a été placé à l’isolement sur avis du docteur [Z], sous le contrôle du docteur [R], le 21 mai 2025 à 14h30 en raison du trouble de son comportement et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et la mesure s’est poursuivie depuis lors, autorisée par ordonnance du 25 mai 2025.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] le 28 mai 2025 à 14h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en stigmatisant chez le patient une instabilité psychomotrice, des troubles du comportement, une symptomatologie hallucinatoire et des difficultés dans la gestion de ses émotions.
Si les pièces de la procédure n’indiquent pas qu’un proche a été prévenu des renouvellements de la mesure d’isolement prises par les médecins, alors que l’hôpital a les coordonnées de sa mère, cette prescription de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique n’est pas sanctionnée par la nullité de la mesure et elle ne cause pas grief à monsieur [M] [J] dont les intérêts sont préservés par les contrôles régulièrement exercés par le juge délégué.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de M. [M] [J] au delà de 192 heures à compter du 29 mai 2025 à 14h30.
Informe les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge délégué
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