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Cass., 30 mai 2025, n° 25-13.751


Vérifier : Cass., 30 mai 2025, n° 25-13.751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
25-13.751
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6839ada20ca8d00f64c3b032

Texte de la décision

1,898 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 30 mai 2025
Le premier président


ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31916
Pourvoi N° : P 25-13.751
Demanderesse : Madame [F] [D]
Représentée par : SCP Alain Bénabent
Défendeurs : Hopital de [1]
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu la décision n°1857/2025 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 12 mai 2025 ;
Vu le pourvoi N° P 25-13.751, formé le 8 avril 2025 par madame [F] [D], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy, ordonnance de la première présidence en matière de soins psychiatriques sans consentement, en date du 14 février 2025 (RG 25/00241);
Vu la constitution en demande du 8 avril 2025 de la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils pour madame [F] [D] ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 mai 2025 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils pour madame [F] [D] ;

Vu la requête présentée le 23 mai 2025 par madame [F] [D] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 27 mai 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 28 mai 2025 ;
***
Il n‘y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction de ce pourvoi, mesure exceptionnelle eu égard au principe de contradiction qu'elle représente, dans le contexte où la requête concerne un pourvoi contestant le principe d'un programme de soins, mesure réalisée sans hospitalisation complète de l'intéressée et qui peut être revue à tout moment par le juge de première instance.

EN CONSEQUENCE,

. La requête présentée le 20 mai 2025 par madame [F] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

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