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TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 24/12242


Vérifier : TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 24/12242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/12242
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6839f26f17147355d7afa042

Texte de la décision

18,834 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/12242 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N35

Minute : 25/00398

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [C] [M]
Madame [H] [M] née [P]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [M]
Madame [H] [M] née [P]

Le

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Avril 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant

Madame [H] [M] née [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [M] et Madame [H] [M] née [P] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant en capital de 17 900 euros remboursable au taux nominal de 4,87 % (soit un TAEG de 4,979 %) en 72 mensualités de 288,36 euros sans assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [M] et Madame [H] [M] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire en date du 12 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, outre la restitution du véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision :

- 13 700,48 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 9 octobre 2023 suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire suivant résolution du contrat,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en août 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Appelée à l'audience du 10 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la régularité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, absence du procès-verbal de livraison du bien, absence de bordereau de rétractation, absence dans l’encadré financier du bien financié et de son prix au comptant) et légaux, l’absence de clause de réserve de propriété ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [M] et Madame [H] [M] née [P] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application, après avoir été mis dans les débats, ce qui a été fait lors de l’audience.

Sur la régularité de la signature du contrat électronique

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds est survenu le 20 décembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 25 novembre 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d’août 2023 de sorte que la demande effectuée le 12 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655).

Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive (1ère civ 22/03/2023 et 1ère civ 22/03/2023). Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoi n°21-25823).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reproduit in extenso les dispositions de l’article L312-39 précité, de sorte que cette clause sera considérée comme régulière.

Cependant, si la SA CA CONSUMER FINANCE produit un courrier de mise en demeure de payer la somme de 527,69 euros dans un délai de 15 jours, daté du 1er septembre 2023, elle ne justifie aucunement de l'envoi effectif du courrier de mise en demeure qu'elle produit, aucun accusé de réception n’étant produit. Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36.

La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir de sorte qu’il sera statué sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement ontractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2023 et que seule la somme de 1 674,40 euros (correspondant à environ 6 échéances), a été payée depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), (si on me demande la résiliation et non la résolution) à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 11 206,28 euros au titre du capital restant dû (17 900 – 6 693,72 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. Les défendeurs en tant que co-emprunteurs solidaires, seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.

Sur la demande en restitution du véhicule

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

En l’espèce si la SA CACONSUMER FINANCE se prévaut d’une clause de réserve de véhicule, elle ne le justifie aucunement, aucun document n’étant produit à ce sujet. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve qu’une subrogation a été expressément consentie par l'emprunteur, de sorte que la demande de restitution du véhicule sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteraont in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [C] [M] et Madame [H] [M] née [P] selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2020 ne sont pas réunies;

Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 25 novembre 2020 de 17 900 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [C] [M] et Madame [H] [M] née [P] aux torts des emprunteurs ;

Condamne solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [H] [M] née [P] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 206,28 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [H] [M] née [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [M] et Madame [H] [M] née [P] in solidum aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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