Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/07712


Vérifier : TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/07712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/07712
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6839f27017147355d7afa07d

Texte de la décision

9,744 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/07712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2GE

Minute : 25/00604

Madame [V] [M] épouse [W]
Représentant : Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247

C/

S.A. CLESENCE
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELASU CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Jeanne-Céline MBENOUN

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Armand BOUKRIS de la SELASU CABINET BOUKRIS

Le

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [V] [M] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A. CLESENCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELASU CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 7 février 2011, la SA CLESENCE a donné à bail à Monsieur [D] [W] et Madame [V] [M] épouse [W] un appartement n°B301 situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [V] [W] née [M] a fait assigner la SA CLESENCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la SA HLM CLESENCE à réaliser les travaux de remise en état de la salle de bain, murs, plafond et faïence et à procéder au rétablissement du fonctionnement de l’électricité,Déclarer que ces travaux doivent éradiquer le problème de moisissures, d’humidité et d’électricité de manière durable et tendre à ce que la salle de bains devienne un espace décent et sécure pour les occupants des lieux,Assortir la réalisation des travaux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après signification de la décision à intervenir,Condamner la société LOGIREP au paiement de la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice de trouble de jouissance du logement loué,A titre subsidiaire, désigner un expert pour relever et déterminer les causes des désordres, préciser les travaux à réaliser pour remédier auxdits désordres,Condamner la société LOGIREP à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 37 précité.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 7 avril 2025.
A cette date, Madame [V] [W] née [M], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable la demande introduite, déclarer qu’elle a reçu mandat pour représenter son époux dans la présente procédure, constater que les erreurs matérielles relevées dans l’assignation ont été rectifiées,A titre subsidiaire, déclarer que le bailleur a manqué à ses obligations, l’obliger à réaliser les travaux dans les termes de l’assignation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et condamner la SA CLESENCE à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise afin d’établir la cause des désordres et les travaux à diligenter afin d’y remédier,En tout état de cause, condamner la SA CLESENCE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 précité.Au soutien de la recevabilité de sa demande, Madame [M] épouse [W] fait valoir au visa de l’article 218 du code civil qu’elle dispose d’un mandat de son conjoint et le verse aux débats. Elle ajoute qu’une erreur de plume s’est glissée dans l’assignation, régularisée dans les conclusions soutenues oralement à l’audience.
Au soutien de sa demande principale, la demanderesse fait valoir au visa de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil que l’appartement présente une forte humidité, des moisissures, des taches et cloques et des prises qui ne fonctionnent pas. Elle produit des photographies à l’appui de ses allégations. Elle produit également un devis établi par la société L’art de la rénovation indiquant les travaux à effectuer au sein du logement.
Au soutien de l’évaluation de son préjudice moral, Madame [M] épouse [W] produit un certificat médical établi par le docteur [Z] [K] indiquant qu’elle souffre d’une pathologie respiratoire invalidante en rapport avec forte humidité à domicile à l’origine de moisissures sur les murs notamment dans la salle de bains.
La SA CLESENCE soutient ses écritures et soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes. Elle fait valoir que seule Madame [W] est demanderesse à la procédure alors que les époux sont solidairement engagés par le contrat de location. Elle souligne que le dispositif de l’assignation ne mentionne pas les bonnes parties.
A titre subsidiaire, la SA CLESENCE sollicite le débouté des demandes formées par Madame [W] et sa condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande subsidiaire de débouté, la SA CLESENCE fait valoir qu’elle a réalisé des travaux en 2021 et a consenti à la locataire un geste commercial de 350 euros sur le montant du loyer appelé. Elle souligne que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des désordres allégués ni de l’indécence du logement. Elle ajoute que si une expertise devait être réalisée, les honoraires devraient être mis à la charge de la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aucune disposition n’interdit à un locataire d’agir sans le concours de son co-locataire. Madame [V] [M] épouse [W] produit au surplus le mandat de son époux.
En outre, l’erreur de plume glissée dans l’assignation a été régularisée dans les écritures soutenues à l’audience, qui saisissent le tribunal des demandes définitives des parties.
Dès lors, la demande formée sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il ressort de la combinaison de ces articles qu’il appartient au locataire, qui se prévaut de l’indécence du logement loué au soutien de ses demandes, de rapporter la preuve de ladite indécence.
En l’espèce, Madame [V] [M] épouse [W] produit à l’appui de ses allégations des courriers émanant d’elle-même dont la force probante est par conséquent minime. Elle produit également des photographies, datées par ses soins, indiquant la présence d’humidité sur un plafond et des murs. Elle verse aux débats un certificat médical dans lequel le médecin, qui n’a pas constaté lui-même au domicile l’existence des troubles, reprend ses déclarations. Enfin, elle produit des attestations établies par sa propre famille à sa demande.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] épouse [W] ne produit, au soutien de ses allégations, que des moyens de preuve qu’elle s’est constituée à elle-même, qui sont insuffisants à caractériser les désordres allégués ainsi que la responsabilité du bailleur, en l’absence soit de constat de commissaire de justice, soit de rapport des services municipaux d’hygiène et de salubrité, soit d’arrêté préfectoral.
Par conséquent, les demandes formées à l’encontre de la SA CLESENCE seront rejetées dans leur intégralité, faute de preuve de l’inexécution alléguée.
Sur les autres demandes
Madame [M] épouse [W], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par Madame [V] [M] épouse [W] à l’encontre de la SA CLESENCE,
REJETTE les demandes formées par Madame [V] [M] épouse [W] à l’encontre de la SA CLESENCE,
CONDAMNE Madame [V] [M] épouse [W] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.