TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/08827
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08827 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7BC
Minute : 25/00609
SA D’HLM LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [C] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [C] [D]
Le
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM LOGIREP
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [D]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 13 mars 2014, la SA LOGIREP a donné à bail à Madame [C] [D] un appartement situé [Adresse 7], à [Localité 13].
Par arrêté n°2022-277 du 11 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé la SA LOGIREP à démolir le bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 13].
Par message électronique en date du 5 octobre 2022, Madame [C] [D] a indiqué à la SA LOGIREP accepter la proposition de relogement au sein d’un appartement en cours de construction situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Dans l’attente de la construction du nouveau logement, par convention de mise à disposition à titre précaire en date du 4 mai 2023, à effet au 15 mai 2023, la SA LOGIREP a mis à disposition à Madame [C] [D] un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 12], appartement 2145, pour une durée de six mois.
Par courrier en date du 31 octobre 2023, la SA LOGIREP a indiqué à Madame [C] [D] prendre acte qu’en l’absence de retour dans le délai imparti, elle refusait la proposition de logement à [Localité 11].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SA LOGIREP a fait signifier à Madame [C] [D] une sommation de restituer les clés et de quitter les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la SA LOGIREP a fait assigner Madame [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 13] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la déchéance, à effet au 17 janvier 2024, du titre d’occupation,Ordonner l’expulsion de la défenderesse sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,Supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 9.872,98 euros au titre de sa dette locative, terme de juillet 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation fixée aux termes des sommes dues au titre de la convention,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 7 avril 2025.
A cette date, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à hauteur de 17.153,48 euros, terme de mars 2025 inclus.
Madame [C] [D], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA LOGIREP verse aux débats une convention d’occupation précaire explicitement exclue du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La locataire ne comparaît pas et ne conteste pas ces stipulations.
Il ressort de cette convention d’occupation précaire que la mise à disposition a pris fin au 15 novembre 2023.
La défenderesse ne produit aucun titre ni ne se prévaut d’aucun droit d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande d’astreinte sera rejetée au visa des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la possibilité d’être assisté par la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.
La demande de suppression du délai posé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de précipiter l’expulsion de l’occupante qui ne s’est pas introduite dans les lieux par voie de fait, mais suivant une mise à disposition volontaire par le bailleur.
Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SA LOGIREP produit le contrat de location, ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 17.153,48 euros, terme de mars 2025 inclus.
Ce décompte comprend toutefois une indemnité d’occupation pour le mois de mars 2024 établie à 2.037,09 euros, au lieu des 878,65 euros prévus au contrat. En l’absence de justification de ce quittancement exceptionnel, le terme du mois de mars 2024 sera fixé au montant contractuel, et la somme de 1.158,44 euros sera déduite de la dette locative.
Ce décompte comprend également des frais à hauteur de 648,26 euros, dont il n’est pas justifié. Ces frais seront expurgés du montant de la dette locative.
Il ressort de ces éléments que la défenderesse, qui ne comparaît pas et ne conteste pas le principe ni le montant de son obligation, reste débitrice de la somme de 15.346,78 euros au titre de sa dette locative, terme de mars 2025 inclus. Elle sera condamnée à verser cette somme à la SA LOGIREP, outre une indemnité d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention d’occupation précaire, afin de réparer le préjudice résultant de l’occupation illicite du bien. Cette indemnité courra à compter du mois d’avril 2025, premier terme non inclus dans le décompte, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Madame [C] [D], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre,
ORDONNE à Madame [C] [D] de libérer le logement situé [Adresse 8] à [Localité 13], appartement 2145, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
CONDAMNE Madame [C] [D] à verser à la SA LOGIREP la somme de 15.346,78 euros au titre de sa dette locative, terme de mars 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [C] [D] à verser à la SA LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [C] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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