TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/01536
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01536 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VIU
Minute : 25/00381
S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [R] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [Z]
Le
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Avril 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 1969, la SA d’[Adresse 9] devenue France HABITATION a donné à bail à Monsieur et Madame [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 12] et [Adresse 11]. Suite à la démolition de l’immeuble, Madame [C] [K] épouse [Z] a été relogée au [Adresse 5] à [Localité 7]. La SA SEQENS est venue aux droits du précédent bailleur
Suite au décès de la locataire en titre survenu le 5 mai 2022, son fils, Monsieur [R] [Z], a demandé le transfert du bail à son profit, qui a été rejeté.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA SEQENS a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- l'expulsion de Monsieur [R] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement avec l'assistance de la force publique si besoin, avec le règlement du sort des meubles,
- la condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation jusqu'à la reprise des lieux avec intérêts de droit,
- la condamnation du défendeur à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de telles demandes, la SA SEQENS se prévaut du décès du locataire en titre et de l'occupation des lieux par son fils sans droit ni titre, faute de remplir les conditions pour un transfert du bail à son profit.
A l'audience du 10 mars 2025, la SA SEQENS, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [R] [Z], comparant en personne, n’a pas contesté devoir quitter les lieux, précisant pouvoir les libérer rapidement. Il ne formule aucune demande particulière sauf à s’opposer à la demande au titre des mesures accessoires, mettant en avant sa bonne foi.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe, la demanderesse étant autorisée à produire une note en délibéré en cas de départ des lieux du défendeur.
Par courriel du 19 mars 2025, la SA SEQENS s’est désistée de sa demande suite au départ des lieux de Monsieur [R] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en tout matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Les articles 395 et 396 du même code précisent que le désistement n'est parfait qu'avec l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au moment du désistement et que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, si Monsieur [R] [Z] a comparu et présenté une défense au fond, il n'a aucun motif légitime à la poursuite de l'instance, le désistement du défendeur étant dans son intérêt, de sorte qu'il est parfait à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la SA SEQENS ;
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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