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TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/00671


Vérifier : TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/00671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/00671
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6839f27317147355d7afa0db

Texte de la décision

18,281 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/00671 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RJH

Minute : 25/00389

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [T] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [I]

Le

JUGEMENT DU 30 Avril 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Avril 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2022, la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [T] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de KAP euros remboursable au taux nominal de 4,65 % (soit un TAEG de 5,11%) en 72 mensualités de 503,76 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 28 287,07 euros au titre du crédit personnel conclu le 9 novembre 2022, avec intérêts contractuels à compter du 27 mai 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 janvier 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 10 mars 2025 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 mars 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 11 décembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 9 novembre 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance dejanvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 8 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive (1ère civ 22/03/2023 et 1ère civ 22/03/2023). Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoi n°21-25823).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pour exiger l’entier prêt en cas de non paiement des sommes exigibles malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. Le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation après envoi d’une mise en demeure étant raisonnable, cette clause sera considérée comme régulière. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 441,95 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 4 avril 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS a pu régulièrement prononcer la déchéance.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise (1er Civ, 7 juin 2023, n°22-15-552) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,

En l'espèce, la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur faute d’avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il n'est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l'emprunteur.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir rempli son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'information, faute de produire les justificatifs relatifs aux charges de l'emprunteur indiquées sur la fiche de dialogue.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 23 756,55 euros au titre du capital restant dû (30 000 – 6 243,45 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Faute d'envoi d'une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,65 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le caractère régulier de la clause de déchéance du terme et le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 9 novembre 2022 de KAP euros accordé par la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS à Monsieur [T] [I] ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [T] [I] le 9 novembre 2022, à compter de cette date ;

Condamne Monsieur [T] [I] à verser à la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS la somme de 23 756,55 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 8 janvier 2025 ;

Condamne Monsieur [T] [I] à verser à la SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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