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TJ 13001, 27 mai 2025, RG 25/00368


Vérifier : TJ 13001, 27 mai 2025, RG 25/00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00368
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
Id
6839f2de17147355d7afa2c6

Texte de la décision

58,284 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :
27 Mai 2025

N° RG 25/00368 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MR36

AFFAIRE :

[M] [C]

C/

Me [L] [G]
S.A. MAAF ASSURANCE
[T] [E] [X] [Y]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE D’[Localité 10] - AMIG

GROSSES délivrées
à
Me Marjorie CANEL
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Marine LEFEVRE
Me Cyril MELLOUL
la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

COPIES délivrées
à
Me Marjorie CANEL
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Marine LEFEVRE
Me Cyril MELLOUL
la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

le

N° 25/ CH.CONSTRUCTION

DEMANDEURS

Madame [M] [C]
née le 17 Mai 1995 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [U] [P]
né le 16 Mars 1981 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]

représentés et plaidant par Maître Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Me [L] [G] de la S.A.S. LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
es qualités de liquidateur judiciaire la Société LC BATIMENT, SASU immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°878 316 074, dont le siège social est sis [Adresse 1], selon jugement du tribunal de commerce du 02 mai 2023,
(Ref dossier n°22209 - litige n°5VdC/AM)

non représenté par avocat

S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort n°781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée et plaidant par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Naz BAYKAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [E] [X] [Y]
né le 08 Novembre 1979 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté et plaidant par Maître Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Maître Julien MONTALBAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Maître Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SOCIETE AMIG
société d’assurance à forme mutuelle inscrite n° SIREN 302 134 077, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée Maître Marine LEFEVRE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Maître Caroll HOMMEAU, avocat au barreau de NICE

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Laure DELSUPEXHE, vice-présidente
Statuant à juge unique
Assistée de : Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors des débats
Madame Myriam CHANTEDUC, greffier lors du délibéré

DÉBATS

A l’audience publique du 11 mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 13 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025 puis au 27 mai 2025.

JUGEMENT

rendu publiquement prononcé par mise à disposition au greffe,
réputé contradictoire, mixte,
igné par Madame Laure DELSUPEXHE, vice-présidente,
assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [P] et Madame [M] [C] ont fait procéder à l'édification d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant et situé [Adresse 3] à [Localité 12] (13), suivant permis de construire du 18 septembre 2020, une police dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la société ASSURANCE MUTUELLE D’[Localité 10] (AMIG).

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
Monsieur [Y], en qualité de maître d'œuvre au titre d'une mission complète, assuré auprès de la société MAF, la société LC BATIMENT, en qualité d'entreprise générale chargée de la réalisation des travaux, assurée auprès de la société MAAF, et à ce jour en liquidation judiciaire.
En l'absence de la société LC BATIMENT, les maîtres d'ouvrage ont sollicité une réception en l'état le 21 juin 2022 avec réserves mentionnées dans un procès-verbal de constat d'huissier du même jour.

Les consorts [C]-[P] ont, par exploit en date du 30 septembre 2022, assigné en référé d'heure à heure les constructeurs et leurs assureurs, afin qu'une expertise judiciaire soit diligentée.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

La société AMIG, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a saisi par assignation du 13 juin 2024 la présente juridiction aux fins d'interrompre tous les délais de prescription, de forclusion et de garantie dans ses rapports avec les constructeurs et leurs assureurs (RG n°24/2176).

Le 20 juin 2024, Monsieur [I] a rendu son rapport.

Par requête en date du 13 décembre 2024, les consorts [C]-[P] ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe devant le tribunal Maître [L] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LC BATIMENT, la société MAAF assurances, Monsieur [T] [Y], la MAF et la société AMIG sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité délictuelle.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, ils étaient autorisés à assigner à l'audience du 11 février 2025 à 14h, ce qu'ils ont fait par actes de commissaire de justice du 26 et 30 décembre 2024, 02, 07 et 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, les consorts [C]-[P] sollicitent du tribunal de :

Vu, notamment, les articles 1240 et suivants du Code civil, 1787 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L241-1 et suivants, L242-1, A243-1, L113-1 du Code des assurances,

- JUGER la Société LC BATIMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [G] de la SAS LES MANDATAIRES et Monsieur [T] [Y] conjointement responsables des désordres affectant la construction de la villa d’espèce ainsi que des dommages occasionnés aux existants par le chantier, en l’état de nombreux défauts d’exécution imputables à la première et des manquements du second à son devoir de surveillance et direction du chantier,

- JUGER que les préjudices matériels des Consorts [C] [P] s’établissent comme suit :

Subsidiairement sur les travaux de finalisation de la villa, dont le coût a été arrêté à la somme de 165.986,89 €,

- JUGER que les Consorts [C] [P] justifient d’un préjudice matériel consécutif à l’arrêt du chantier dû à la multiplicité des malfaçons, et de la nécessité ensuite mise en exergue de démolir l’ouvrage pour le reconstruire, à hauteur de 109.254,89 €,

Très subsidiairement,
- JUGER que la somme en théorie initialement destinée à terminer les travaux, à savoir (56.732 + 27.505, 20 €) 84.237,20 € fera l’objet d’une indexation à compter de la date du devis en date du 20 septembre 2020,
- JUGER que les préjudices immatériels s’établissent comme suit :
89.250,00 € au titre du préjudice de jouissance tel que chiffré ci-avant, à parfaire au jour du jugement à intervenir, 220,00 € au titre des frais de déménagement.- JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie décennale sont réunies en l’état de travaux réceptionnés et de la découverte d’un risque d’effondrement de l’ouvrage dans son ensemble après les opérations de réception,
- JUGER que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas répondu dans les délais prévus par les dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances, si bien que la garantie est acquise de plein droit,
- JUGER en tout état de cause que la garantie de l’assureur Dommages Ouvrage est mobilisable au titre de la nécessaire démolition reconstruction de la villa en l’état d’un désordre de nature décennale au titre de la démolition reconstruction et, par ailleurs,
- JUGER que les garanties facultatives relatives aux dommages causés aux ouvrages tiers sont mobilisables s’agissant des désordres affectant le mur mitoyen NORD ,
- JUGER que la MAAF doit servir sa garantie décennale et subsidiairement sa garantie effondrement au titre des désordres affectant la villa, mais également ses garanties complémentaires au titre des dommages immatériels et des dommages causés aux existants en l’état des défauts d’exécution commis par son assuré la Société LC BATIMENT
- JUGER que la garantie tous fondements de la MAF est mobilisable au titre de l’intégralité des préjudices subis par les Consorts [C] [P], y compris au titre du trop versé à l’entreprise par les requérants sur visa du maître d’œuvre, et ce, en l’état des nombreux manquements à sa mission commis par son assuré Monsieur [T] [Y],

En conséquence,
- CONDAMNER la Société ASSURANCE MUTUELLE D’[Localité 10] (AMIG) à verser aux Consorts [C] [P] la somme de 478.643 € TTC au titre de la nécessaire démolition reconstruction de la villa, majorée de plein droit d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal en l’état du non-respect des dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances,
- CONDAMNER la Société ASSURANCE MUTUELLE D’[Localité 10] (AMIG) à verser aux Consorts [C] [P] la somme de 11.743,08 € TTC au titre de la garantie dommages aux existants,
- CONDAMNER la MAAF et la MAF à indemniser l’intégralité des préjudices subis par les consorts [C] [P], soit la somme de 566.883,50 € TTC au titre du préjudice matériel total et la somme de 89.470 € au titre des préjudices immatériels, à parfaire au jour du jugement,
- ,JUGER que ces sommes feront l’objet d’une indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport déposé par Monsieur [I],
- CONDAMNER la MAF à verser aux Consorts [C] [P], la somme de 56.732 € TTC au titre du trop versé à l’entreprise LC BATIMENT sur validation des factures par le maître d’œuvre,
- JUGER qu’à l’exception de la condamnation à prononcer au titre du trop versé à l’entreprise à l’endroit de Monsieur [Y] et son assureur seuls, l’ensemble des condamnations sera prononcé in solidum, chacun des coauteurs ayant concouru par ses fautes propres à l’entier dommage
- FIXER la créance des Consorts [C] [P] au passif de la Société LC BATIMENT à hauteur de de 566.883,50 € TTC au titre du préjudice matériel total et la somme de 89.470 € au titre des préjudices immatériels et 56.732 € TTC au titre du trop versé
- CONDAMNER l’ensemble des requis à verser aux Consorts [C] [P] la sommes de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens en ce compris constats d’huissier et frais d’expertise
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire,
- REJETER toutes conclusions, fins ou demandes contraires.

En réplique, la société AMIG a fait notifier des conclusions le 05mars 2025 sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats dans lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances,
Vu les articles L121-12, L 124-3 et L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l'article 334 du Code de procédure civile,

- JUGER irrecevables les demandes formées par les consorts [C]-[P] à l’encontre de la compagnie AMIG et relative à l’indemnisation de griefs non déclarés,
- REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AMIG, sa garantie étant insusceptible de mobilisation eu égard à son objet et ses exclusions,

A titre subsidiaire,
- LIMITER la condamnation de la Compagnie AMIG à la somme de 267.003,74 euros TTC correspondant aux stricts travaux de reprise de l’ouvrage et frais annexes de maîtrise d’œuvre et souscription d’une police dommages-ouvrage validés par l’Expert Judiciaire,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la société LC BATIMENT, la MAF et la MAAF à relever et garantir la compagnie AMIG de l’ensemble des condamnations en principal, frais, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, incluant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,
- CONDAMNER les consorts [C]-[P] ou tout succombant à payer à la compagnie AMIG la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 mars 2025, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de :

Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu l’article 246 du code de procédure civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 514-1 du CPC,

- DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.

In limine litis,
- JUGER que Monsieur [P] n'a pas saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes préalablement à toute action en justice conformément au contrat de maîtrise d'œuvre,
- DECLARER IRRECEVABLE l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [Y] et de la MAF.
A titre subsidiaire,
- JUGER que le rapport d’expertise fait l’objet de fortes critiques,
- JUGER que l’expert ne tire pas les conséquences de ses constats et a analyses,
- JUGER que la prétendue faute du concluant n’est pas démontré, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices.
- JUGER que Monsieur [Y] ne peut voir sa responsabilité engagée tant sur le volet contractuel que décennal.
- JUGER les désordres correspondent à des défauts de pure exécution intéressant les entreprises spécialisées dites « homme de l’art ».
- JUGER que l’entreprise est tenue à une obligation de résultat, de conseil et d’autocontrôle.
- JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de Monsieur [Y], qui sont injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
- JUGER que la solidarité ne se présume pas,
- DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [Y].

A titre très subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum les sociétés LC BATIMENT et son assureur MAAF à relever et garantir intégralement Monsieur [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.

A titre encore plus subsidiaire,
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnation financière dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [Y],

En tout état de cause,
- DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [Y].
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la compagnie AMIG ou tout succombant aux dépens distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu.

La société MAF a déposé des dernières conclusions le 10 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance MAF
Vu l’article 1315 du code civil
Vu les articles 1101 et 1240 du code civil et l’article 1964 du code civil

- Débouter les consorts [C] [P] de leurs demandes à l’égard de la MAF.

Subsidiairement dans l’hypothèse où le principe de sa garantie serait retenu,
- les débouter de leurs demandes de condamnation à son égard du chef des postes relatifs aux préjudices matériels afférents aux travaux d’achèvement ceux-ci ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation assurantielle,
- réduire le préjudice immatériel dans de plus justes proportions et celui des frais DO à hauteur de 2,5%.

En tout état de cause,
- rejeter ce préjudice à l’égard de la MAF comme ne constituant pas un préjudice couvert par la police.
- limiter les demandes dans les termes du rapport d’expertise.
- rejeter toutes demandes de condamnation in solidum .
- condamner la MAAF à relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre.
- faire application des conditions et limites de la police de la MAF et rejeter toutes demandes les excédant.
- condamner les consorts [C] [P] à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat.

Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, la société MAAF sollicite du tribunal de :

Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L113-1 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance souscrit par la société LC BATIMENT,
Vu le rapport de l'expert judiciaire,

A titre principal,
- JUGER que compte tenu de l'abandon du chantier, de l'ampleur des inachèvements et des non-conformités, l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné,
- DEBOUTER Madame [C] et Monsieur [P] de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice matériel,
- DEBOUTER les Consorts [C] [P] de toutes leurs demandes formées au titre du préjudice immatériel,

A titre subsidiaire, si une réception avec réserves serait retenue, sur la garantie décennale :
- JUGER que les malfaçons ou non conformités dénoncées par les Consorts [C]-[P] étaient toutes apparentes et visibles lors de la réception,
- JUGER qu'aucun des désordres ne s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception,
- METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MAAF,
- JUGER que la garantie décennale et la garantie responsabilité civile de la MAAF en vertu du contrat souscrit par la société LC BATIMENT ne peuvent être mobilisées concernant les dommages matériels,
- JUGER que la garantie décennale et la garantie responsabilité civile de la MAAF en vertu du contrat souscrit par la société LC BATIMENT ne peuvent être mobilisées concernant les dommages immatériels (préjudice de jouissance et frais de déménagement),
- METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MAAF,

A titre infiniment subsidiaire,

Sur la garantie décennale :
- DEBOUTER les Consorts [C] [P] de leur demande au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
- LIMITER le coût de souscription de la police Dommages-ouvrage à 1,8% du montant des travaux à hauteur de 259,347,74 euros,
- DEBOUTER les Consorts [C] [P] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel (préjudice de jouissance et frais de déménagement),

Sur la responsabilité civile professionnelle,

Sur le dommage matériel :
- JUGER que la demande des Consorts [C] [P] au titre des travaux de reprise (démolition-reconstruction) doit être limitée à la somme de 259.347,74 € TTC,
- Concernant les travaux de démolition et de reconstruction, REJETER toute demande dirigée à l'encontre de la MAAF au titre de la garantie responsabilité civile eu égard à I'exclusion de garantie des non-conformités contractuelles,
- JUGER l'absence de responsabilité de la société LC BATIMENT concernant les dommages survenus au portail et à la piscine,
- DEBOUTER par conséquent les consorts [C] [P] de leurs demandes au titre des dommages aux existants,

Si la responsabilité de la société LC BATIMENT devait être retenue s'agissant des dommages aux existants,
- LIMITER le montant de la réparation de la piscine à hauteur de 5.536,08 € TTC, tel que chiffré par l'expert judiciaire,
- LIMITER le montant de la réparation du portail à hauteur de 704/8€., tel que chiffré par l'expert judiciaire,
- JUGER que la franchise contractuelle pour les dommages causés aux existants sera applicable aux tiers et à la société LC BATIMENT,

Sur le dommage immatériel :
- DEBOUTER les Consorts [C] [P] de leurs demandes non-garanties au titre du préjudice immatériel (préjudice de jouissance et frais de déménagement)
Sur la garantie effondrement avant réception,
- JUGER l'absence d'application de la garantie « effondrement »,
- DEBOUTER les consorts [C] [P] de leurs demandes dirigées sur le fondement de la garantie d'effondrement,
- JUGER que les franchises contractuelles seront applicables aux tiers et à la société LC BATIMENT,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la MAF à relever et garantir la Compagnie MAAF ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre (y compris l'article 700 et les frais d'expertise) a minima à hauteur de la part de responsabilité, à savoir 35%, telle que proposée par l'expert judiciaire,
- JUGER que la garantie de la MAAF ne pourrait intervenir que dans la limite des garanties contractuelles et plafonds de garantie prévus par le contrat d'assurance souscrit par LC BATIMENT,

En tout état de cause,
- JUGER opposables les clauses d'exclusion aux tiers,
- JUGER que la police d'assurance souscrite auprès de la MAAF ne peut être mobilisée en l'état des fautes intentionnelles et en tout état de cause des fautes dolosives commises par la société LC BATIMENT,
- DEBOUTER les consorts [C] [P] et toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées contre la Compagnie MAAF et de tout appel en garantie,
- JUGER que la MAAF ne peut être tenue de garantir Monsieur [Y] et/ou la MAF du règlement de la somme de 56.732 € TTC sollicitée par les Consorts [C] [P] au titre du trop versé,
- DEBOUTER la Compagnie AMIG de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la MAAF,
- DEBOUTER les Consorts [C] [P] et tout succombant de leurs demandes formées à l'encontre de la MAAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- JUGER l'absence de l'exécution provisoire.

Lors de l'audience du 11 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2025.

Lors de l'audience du 11 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025 prorogée au 20 mai puis au 27 mai 2025.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur les fins de non-recevoir,

S'agissant d'une procédure avec assignation à jour fixe, le tribunal demeure compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur la clause de saisine préalable du Conseil de l'ordre des architectes
In limine litis, Monsieur [Y] soulève l'irrecevabilité de l'action des consorts [P]-[C] à son encontre en raison de l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, comme cela est contractuellement prévu.

Toutefois, la clause de saisine préalable du Conseil de l'ordre des architectes est inapplicable à une action fondée sur l'article 1792 du code civil, s'agissant de dispositions d'ordre public.

Monsieur [Y] sera par conséquent déboutée de sa fin de non-recevoir.

Sur le contenu de la déclaration de sinistre auprès de la société AMIG, assureur dommages-ouvrage
La compagnie AMIG soutient que les consorts [C]-[P] n'ont pas valablement rempli leur obligation préalable de déclaration de sinistre en vue de la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage, et sollicitent ainsi l’indemnisation de griefs non déclarés, rendant leurs demandes irrecevables.

En réponse, les consorts [C]-[P] arguent du fait que le seul dommage constaté par l'expert est bel et bien le risque d'effondrement de l'ensemble de l'édifice, et que par conséquent, leur déclaration de sinistre a valablement fait courir les délais de l'article L. 242-1 du code des assurances.

Les articles L 242-1 et A 2437 du code des assurances exigent que pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert.

L'assuré doit faire preuve de suffisamment de précision dans la description et la localisation des dommages, afin de permettre à l'assureur de remplir ses obligations.

En joignant à sa déclaration de sinistre de risque d'effondrement du bâtiment le compte-rendu d'expertise judiciaire, faisant précisément description des dommages, à savoir le risque d'effondrement de l'édifice en raison de l'absence de conformité de l'ensemble des réalisés structuraux, outre la production du constat de commissaire de justice comportant de nombreuses photographies démontrant la réalité et la localisation des désordres, les consorts [C]-[P] ont suffisamment rempli leur obligation de déclaration de sinistre.

La société AMIG sera par conséquent déboutée de sa fin de non-recevoir.

Sur la recevabilité de la demande de fixation de créance au passif de la société LC BATIMENT
En application de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1°) A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2°) A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir de caractère d'ordre public tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective.

Il n'est pas produit à l'instance le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation de la société LC BATIMENT, ni la déclaration de créance qu'auraient effectuée les consorts [C]-[P], ni la décision éventuelle du juge commissaire sur le sort de la créance déclarée.

Or, en l'absence de déclaration de créance et de décision d'incompétence ou de sursis à statuer du juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur le sort de la créance au passif de la procédure collective, les demandes formées à l'encontre de la société LC BATIMENT sont irrecevables.

Il convient par conséquent de rouvrir les débats sur ce point, afin que les consorts [C]-[P] justifient des démarches entreprises, et notamment de la déclaration de créance et l'éventuelle décision du juge commissaire les enjoignant à introduire l'instance. A défaut, leur demande de fixation de créance au passif de la société LC BATIMENT ne pourra qu'être déclarée irrecevable.

I. Sur la garantie décennale

Sur la nature des travaux et la réception
Il n'est ni contesté ni contestable que les travaux confiés à la société LC BATIMENTS sont bien constitutifs d'un ouvrage.

La société MAAF soutient qu'il n'y a pas eu réception de l'ouvrage, condition préalable à l'application du régime de la garantie décennale. Elle argue du fait que bien que l'achèvement total des travaux ne soit pas une condition pour la réception des travaux, il faut que l’ouvrage soit en état d'être reçu. La société LC BATIMENT ayant abandonné le chantier en phase de gros œuvre, l'ouvrage était loin d'être en état d'être réceptionné compte tenu de l'ampleur des désordres et inachèvement.

Comme l'indique la société MAAF dans ses conclusions, la réception est un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé, sauf les éventuelles réserves qu'il pourrait émettre. Par conséquent, dans le cadre d'une réception expresse, la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage est la condition nécessaire et suffisante, dès lors qu'elle est suffisamment établie et non équivoque. Il n'existe pas de condition relative à l'état d'achèvement de l'ouvrage, seule la volonté du maître de l'ouvrage de le réceptionner suffit.

Ce n'est que si cette réception n'est pas expresse, notamment formalisée dans un procès verbal de réception, ou que le maître de l'ouvrage a exprimé sa volonté de ne pas réceptionner l'ouvrage, qu'il convient alors de s'intéresser à l'état de l'ouvrage pour se substituer éventuellement au maître de l'ouvrage dans le cadre d'une demande de prononcé de réception judiciaire.

Cette réception doit être contradictoire à l'égard de l'ensemble des participants à l'ouvrage.

Par la convocation de la société LC BATIMENTS par courrier avec accusé de réception en date du 08 juin 2022, les consorts [C]-[P] ont manifesté sans équivoque leur volonté de procéder à la réception de l'ouvrage le 21 juin 2022, en présence d'un commissaire de justice, et ont bien respecté le principe du caractère contradictoire de celle-ci. Leur volonté s'est exprimée dans un procès-verbal de réception daté du 21 juin 2022 (pièce n°23 de Me CANEL), comportant une liste de réserves. La circonstance que la société LC BATIMENTS ne se soit pas présentée aux opérations de réception est indifférente à la caractérisation de cette dernière.

Il est donc suffisamment établi qu'une réception expresse est intervenue le 21 juin 2022.

Sur la qualification du désordre
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [I] que la construction réalisée ne suit pas les plans du permis de construire, ni les plans techniques, que ce qui a été construit est de très mauvaise qualité et qu'au final, l'ensemble est dangereux. Au vu des réalisés, les confortations ponctuelles sont impossibles et non admissibles car elles impacteraient les espaces à vivre. In fine, ce qui a été réalisé devra être démoli et la villa devra ensuite être reconstruite.

La société AMIG conteste le caractère décennal des désordres, en ce que d'une part, ils ont été réservés et étaient par conséquent apparents, et que d'autre part, ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle fait également valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que l'ampleur des désordres était visible à la réception, ne laissant aucun doute quant à l'absence de solidité de l'ouvrage.

La société MAAF ASSURANCES soutient également le caractère apparent des désordres dès l'abandon de chantier, les consort [C]-[P] étant parfaitement informés de leur gravité, tel que cela ressort notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juin 2022.

En réplique, les consorts [C]-[P] arguent du fait que même à supposer que les réserves émises à la réception ont pu participer au risque d'effondrement de l'ouvrage, ce n'est que par le biais des opérations d'expertise que le maître de l'ouvrage a eu entière connaissance de celui-ci.

La garantie décennale des constructeurs ne s’applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception.

Lors des opérations de réception, les maîtres de l'ouvrage ont fait consigner par commissaire de justice puis dans un procès-verbal de réception, en présence de Monsieur [Y], le maître d’œuvre, un certain nombre de malfaçons. Toutefois, il ne peut être déduit du seul constat de ces réserves, et notamment du défaut d'implantation d'une poutre, que les consorts [C]-[P], en leur qualité de profanes, ont eu alors une pleine connaissance du désordre constitué par le risque d'effondrement.

En effet, il n'est relevé par le maître d’œuvre lors de la réception qu'une simple réduction de la largeur du point d'accès à la maison, et non un risque d'effondrement tel que relevé par la suite par l'expert judiciaire. Ce n'est d'ailleurs qu'à l'occasion d'une réunion expertale que les consorts [C]-[P] ont dénoncé ce risque d'effondrement, démontrant qu'ils n'en avaient pas connaissance auparavant.

Il n'est par conséquent pas démontré que tant l’ensemble des causes du désordre que l’ ampleur de leurs conséquences dommageables étaient décelables par les maîtres d’ouvrage à la réception des travaux.

La société AMIG soutient également, tout en ayant rappelé que les désordres étaient apparents, qu'il n'était pas possible pour l'expert d'affirmer à la seule vue des poutres du vide sanitaire et du rez-de-chaussée que celles-ci étaient sous-dimensionnées et qu'il existe dès lors un risque d'effondrement.

Il ne fait pourtant aucun doute à la lecture du rapport d'expertise, qui conclut au risque d'effondrement du bâtiment, du fait du sous-dimensionnement apparent de plusieurs poutres et poteaux BA, ainsi que de leur répartition, porte atteinte à la solidité de l'ouvrage, l'expert ayant personnellement procédé aux constatations qui lui apparaissaient nécessaires.

Le risque d'effondrement de l'édifice revêt par conséquent bien le caractère d'un désordre de nature décennale, susceptible d'engager la responsabilité de plein droit des constructeurs.

Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs
Sur la garantie de l'assureur dommage-ouvrage
En vertu de l’article L 242-1 alinéa 3 et de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Au terme de l'article L242-1 alinéa 5 du code des assurances, lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dès la réception de la déclaration de sinistre adressée par l'assuré, l'assureur de dommages doit respecter la procédure contractuelle d'instruction et d'indemnisation des dommages telle qu'elle est instituée par les clauses-types de l'annexé II de l'article A243-1 du code des assurance, lesquelles prévoient que les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur.

Cet expert doit notamment transmettre un rapport préliminaire, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, sur le principe de sa garantie.

L'assureur est toutefois dispensé de désigner un expert contractuel, s'il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou s'il considère que la mise en jeu des garanties est manifestement injustifiée. Dans ce dernier cas, l'assureur dispose d'un délai de 15 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision de refus de garantie.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [C]-[P] ont procédé à une déclaration de sinistre le 1er février 2024, réceptionnée par l'assureur le 07 février 2024. Il a été décidé supra que cette déclaration était suffisamment précise pour faire courir les délais légaux auxquels est soumis d'assureur.

Les maîtres de l'ouvrage produisent un document émanant du cabinet EXETECH, en date du 03 avril 2024, les convoquant à une réunion expertale le 05 avril suivant, document auquel la société AMIG ne fait aucune référence dans ses conclusions. Cette dernière produit de son côté un courrier daté du 05 mars 2024, notifiant son refus de garantie aux consorts [C]-[P], sans référence au rapport préliminaire de l'expert qu'elle aurait désigné.

Dès lors, il peut en être déduit que dans son courrier de refus de garantie, la société AMIG a fait le choix de se dispenser du rapport d'expertise. Elle était dès lors tenue de notifier ce refus dans un délai de 15 jours suivant la déclaration de sinistre, et non plus 60 jours, délai qu'elle n'a pas respecté.

En outre, la société AMIG échoue à démontrer la date à laquelle ce courrier a d'une part été envoyé, et d'autre part été réceptionné. Si le courrier est daté du 05 mars 2024, le tampon de la Poste revêt lui la date du 05 avril 2024 sur le bordereau de dépôt. Elle ne produit aucun avis de réception. Enfin, le suivi de la Poste produit en pièce n°4 démontre que l'envoi a été retourné à l'expéditeur le 15 avril 2024, et non qu'il a été réceptionné. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le courrier a été envoyé à l'adresse de construction de l'ouvrage, qui par définition ne peut être considéré comme le domicile de l'assuré, celui-ci ayant bien été déclaré dans les conditions particulières produites.

Dès lors, la société AMIG échoue à démontrer qu'elle a respecté les délais prévus par le code des assurances. Dans ces conditions et en application de l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances, la société AMIG n'est plus en mesure de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme.

La garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due au titre des préjudices matériels, à l'exclusion des dommages immatériels, cette garantie facultative n'ayant pas été souscrite, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. De surcroît, l'indemnité allouée au titre de la reprise des désordres sera majorée d’un intérêt légal au double du taux de l’intérêt légal.

Sur la responsabilité des intervenants
Il est établi et non contesté en procédure que les consorts [C]-[P] ont conclu un contrat de construction de leur maison avec la société LC BATIMENT en charge a minima du lot maçonnerie.

Il résulte sans équivoque du rapport d'expertise que les désordres constatés sont imputables au lot maçonnerie. La responsabilité de plein droit de la société LC BATIMENT sera dès lors retenue.

De même, il n'est pas contesté que Monsieur [Y] a agi en qualité de maître d’œuvre (architecte) dans le cadre d'une mission complète.

Monsieur [Y], et la société MAF soutiennent que la responsabilité décennale de l'architecte ne peut être engagée, dès lors que les désordres sont totalement étrangers à sa sphère d'intervention. En outre ils soutiennent que l'architecte est tenu d'une obligation de moyen et non de résultat, quant à la direction générale des travaux, et n'est pas tenu à leur surveillance.

En réplique, les consorts [C]-[P] font valoir que Monsieur [Y] était tenu d'une obligation de surveillance et de direction des travaux, et qu'il n'a pas alerté l'entrepreneur sur les erreurs fondamentales commises dans le processus de construction.

Sur ce, l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d’œuvre, incluant notamment la surveillance des travaux, est responsable de plein droit au titre de la responsabilité décennale envers le maître de l'ouvrage, sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute dans l'exécution de sa mission. La surveillance de l'avancée des travaux relève sans conteste de sa sphère d'intervention.

La responsabilité de plein droit de Monsieur [Y] sera dès lors retenue.

Sur la garantie de leurs assureurs
Sur la garantie de la MAF

Dans un premier moyen, la société MAF soutient que le comportement fautif de l'assuré n'entre pas dans le champ de sa garantie en ce qu'il enfreint les conditions d'exercice de la profession d'architectes, notamment sur l'exigence d'indépendance. Monsieur [Y] a contrevenu aux dispositions du contrat d' assurance, lesquelles renvoient expressément à la loi du 03 janvier 1977 sur l'architecture et au décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes et notamment son article 12 du code des devoirs professionnels des architectes selon lequel «L'architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession . ». L'assureur fait valoir que l'établissement de plans d'exécution ne respectant pas le permis de construire ainsi que la validation de situations de travaux non conformes à l'état d'avancement des travaux, procèdent d'un exercice anormal de la profession d'architecte. Elle soutient en outre qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de sa garantie, mais bien une condition de garantie, qui n'est pas soumise aux critères de l'article L113-1 du code des assurances. En tout état de cause, cette condition est formelle et limitée.

Dans un second moyen, la société MAF soulève que sa garantie doit être exclue du fait d'un fait intentionnel, d'un dol ou d'une absence d'aléa, les manquements de Monsieur [Y] étant tellement graves qu'il avait nécessairement connaissance de la réalisation du risque.

Elle soutient en outre que la réalisation d'un sous-sol, en contravention du permis de construire, génère un avantage au maître de l'ouvrage qui ne peut être couvert par la garantie.

Enfin, elle argue du fait que la faute commise par Monsieur [Y] relève de l'inobservation inexcusable des règles de son art, exclusive de sa garantie.

En réplique, Monsieur [Y] ne conclut pas sur ce point.

La société AMIG soutient que le défaut de direction et de suivi de chantier imputable à Monsieur [Y] relève non pas d'un exercice anormal de la profession mais bien du manque de compétence de ce dernier, et qu'il s'agit d'ailleurs de l'objet de l'obligation de souscription d'une assurance décennale.

Les consorts [C]-[P] arguent du fait que cette clause est contraire aux clauses type, et qu'en tout état de cause, le moyen soulevé par la MAF concerne la violation de l'exigence d'indépendance imposée par le code de déontologie, ce qui n'est pas reproché à Monsieur [Y] en l'espèce. Le non-respect du permis de construire n'est pas un exercice anormal, puisque régularisable par un permis de construire modificatif, et que la validation des situations de travaux ne s'explique que par le défaut de surveillance du chantier.

Il convient de constater que l'architecte a établi des plans du permis de construire conformes aux règles d'urbanisme, la non-conformité résidant uniquement dans les plans d'exécution. Il a certes commis une faute dans le cadre de son activité d'architecte mais n'a nullement procédé à un exercice anormal de la profession.

Les jurisprudences citées par la MAF ayant reconnu l' exercice anormal de la profession mettent en évidence des pratiques douteuses des architectes et une confusion entre les activités et les rôles exercés par eux, mettant en cause leur indépendance, ce qui n'est pas démontré au cas d'espèce.

Ce moyen de non-garantie sera dès lors rejeté.

Concernant l'absence d'aléa, le contrat d' assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé.

En l'espèce, il est constant qu' au moment de la formation du contrat le risque n'était pas réalisé puisqu'il est intervenu postérieurement.

Pour que cet aléa disparaisse, il convient de démontrer que l'architecte a commis un manquement délibéré à ses obligations et qu'il a dès lors enfreint la réglementation en toute connaissance de cause. Il résulte du rapport d'expertise que les fautes commises par l'architecte relèvent plus d'une incompétence que d'une volonté manifestement délibérée de se soustraire à ses obligations professionnelles, l'absence de correspondance entre le permis de construire et les plans d'exécution étant insuffisante à démontrer cette faute dolosive. De même, les compte-rendus de chantier produits démontrent que l'architecte a procédé au contrôle du chantier, et dès lors ne s'est pas volontairement soustrait à son obligation de surveillance, mais qu'il a commis des fautes dans l'exécution de cette obligation.

Par conséquent, ce moyen de non-garantie sera également rejeté.

Il convient de retenir la garantie de la MAF à l'égard de son assuré, Monsieur [Y].

Sur la garantie de la société MAAF

La société MAAF nie sa garantie au moyen que la société LC BATIMENT a commis une faute intentionnelle en ce qu'elle avait nécessairement connaissance du fait que de ne pas respecter les plans du permis de construire, les plans techniques, ni les règles parasismiques, ne pouvait que conduire à la survenance des dommages. De surcroît, en abandonnant le chantier, la société LC BATIMENT a volontairement pris un risque qui revêt les caractères de la faute intentionnelle. En tout état de cause, la société LC BATIMENT a commis une faute dolosive, en ce qu'elle a volontairement pris le risque de voir le dommage se réaliser.

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1131 du code des assurances, « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». L'alinéa 2 de la même disposition ajoute que « Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». 
La faute intentionnelle est caractérisée par la volonté de son auteur non seulement de l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais également la réalisation du dommage tel qu'il est survenu.

La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

Il n'est pas démontré en procédure que les fautes d'exécution commises par la société LC BATIMENT revêtent un caractère intentionnel, n'étant aucunement relevé que celle-ci avait la volonté de voir l'édifice s'effondrer. De même, la preuve de la connaissance du risque pris par la société LC BATIMENT en commettant des fautes d'inexécutions essentiellement dues au fait que les travaux ont été réalisés en période COVID, et donc dans des conditions de disponibilité de main d’œuvre et de fourniture de matériaux anormales, n'est pas rapportée.

En outre, le dommage ne résulte pas de l'abandon de chantier par la société LC BATIMENT, quelle qu'en soit la raison mais bien des travaux qui ont été réalisés.

Par conséquent, la société MAAF est mal-fondée à nier sa garantie.

Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Les consorts [C]-[P] sollicitent la condamnation des sociétés AMIG, MAF et MAAF à l'indemnisation de leur préjudice matériel tel que repris dans le dispositif, sur le principe de la réparation intégrale.

En réplique, la société AMIG et la société MAAF arguent du fait que seuls les travaux de reconstruction dans l'état d'achèvement dans lequel elle se trouvait peuvent être indemnisés.

Concernant la maison, il n'est pas contesté par les parties que la seule solution pour réparer le dommage est de procéder à la destruction puis à la reconstruction de l'ouvrage, dont le montant a été évalué par l'expert à la somme de 259.347,74 €. Il est également retenu par l'expert, et non contesté, que sur un marché global de 155.577,20 € TTC, les consorts [C]-[P] ont d'ores et déjà versé la somme de 128.072 € TTC. Enfin, l'expert a évalué à la somme de 71.340 € TTC les travaux réellement réalisés, soit un trop versé de 56.732 € TTC de la part des consorts [C]-[P].

Dans le cadre de la réparation intégrale, il convient de replacer les consorts [C]-[P] dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés, si le dommage n'avait pas eu lieu. Il convient par conséquent d'indemniser les frais de démolition, puis de reconstruction de la maison, à hauteur du montant qu'ils avaient d'ores et déjà versé pour la réalisation du chantier.

Il ne peut être mis à la charge des responsables les frais de finalisation du chantier, tels que retenus par l'expert, sauf à créer un enrichissement sans cause au profit des consorts [C]-[P].

Ainsi, les frais de démolition et reconstruction de la maison, en l'état dans laquelle est se trouve, est évalué à la somme de 259.347,74 € TTC, à laquelle il faut ajouter la somme de 56.732 € TTC correspond au trop versé, soit un montant de 316.079,74 € TTC.

Il convient d'y ajouter des frais de maître d’œuvre à hauteur de 1,8%, tel que retenu par l'expert, soit la somme de 5.689,44 € TTC, ainsi que le coût d'une nouvelle souscription à une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 3%, soit 9.482,40 € TTC, soit une somme globale au titre du préjudice matériel de 331.251,58 € TTC.

La prise en compte des honoraires d'un bureau d'études n'étant pas reprise dans le dispositif des demandeurs, le tribunal n'est pas saisi de cette demande.

Par conséquent la société AMIG, la société MAAF et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C]-[P] la somme de 331.251,58 € TTC au titre de leur préjudice matériel, cette somme devant en outre être indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour prendre en compte l'augmentation du coût des matériaux.

Sur le préjudice immatériel
Il résulte du désordre décennal un préjudice de jouissance qui peut être évalué à 1.200 euros par mois. La maison qui aurait dû être livrée au mois de septembre 2022. Il existe donc un retard de 32 mois au jour de la décision. Il convient d'y ajouter le préjudice de jouissance pendant le temps des travaux de reprise qui peut être évalué à 8 mois.

Concernant l'étendue de leur garantie, la société MAAF et la MAF soutiennent que ne sont garantis au titre des dommages immatériels que les préjudices pécuniaires résultant de la jouissance d'un droit.

Or, le préjudice de jouissance subi par les consorts [C]-[P], qui doivent s'acquitter de sommes supplémentaires à défaut de pouvoir habiter leur maison, a bien un caractère pécuniaire.

Dès lors, la société MAAF et la MAF doivent leur garantie au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs.

Par conséquent, la MAF et la société MAAF seront condamnés in solidum à verser aux consorts [C]-[P] la somme de 48.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Les consorts [C]-[P] sollicitent également un préjudice de déménagement qu'il convient d'indemniser à hauteur de la demande, soit 220 euros.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice financier, correspondant au trop-perçu versé à la société LC BATIMENT, celui-ci a déjà été indemnisé au titre du préjudice matériel. Les consorts [C]-[P] seront dès lors déboutés de cette demande.

Sur les recours et les appels en garantie
Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage
La société AMIG argue du fait que si elle venait à être condamnée, elle serait légalement subrogée, et qu'en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter à être garanties par les responsables et

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