TJ 13001, 13 mai 2025, RG 22/03442
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/03442 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LM6O
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
Société [Adresse 6]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Frédéric GROSSO
Me Frédéric TEISSIER
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Frédéric GROSSO
Me Frédéric TEISSIER
N° 2025 CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le 06 Septembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société [Adresse 6]
Société Civile de Construction Vente immatriculée RCS de Marseille n°835.271.529, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [P] [Z]
né le 01 Août 1990 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
pris en qualité de mandataire ad hoc représentant la SCCV [Adresse 6] Société Civile de Construction Vente immatriculée RCS de Marseille n°835.271.529, dont le siège social est sis [Adresse 2], (dissoute)
désigné par assemblée générale du 21 novembre 2024
Société HIMO GROUP
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Salon de Provence n°831 544 259, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Société P2P (PEAK TO PEAK),
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris n°838 429 009, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés et plaidant par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [T] a acquis auprès de la Société Civile de Construction Vente [Adresse 6] (dénommée ci-après SCCV [Adresse 6]) un appartement avec jardin en état futur d’achèvement selon acte de vente notarié du 24 juin 2020, à la suite d'un contrat de réservation signé le 20 novembre 2019. Au terme de l’attestation notariée, la vente portait sur le lot 5 composé d’un appartement et de la jouissance exclusive et particulière d’un jardin d’une superficie de 147,14 m2, et des lots 47 et 48, constitués de deux parkings.
La réception de l’appartement est intervenue le 09 juillet 2021. Un procès-verbal de réception a été rédigé le jour même avec réserves.
Les réserves signalées sur le procès-verbal faisaient l’objet de levée.
Par courrier du 24 juin 2022, de nouvelles réserves étaient portées à la connaissance de la SCCV [Adresse 6], par courrier recommandé, concernant la couleur du carrelage qui ne correspondrait pas à celle commandée et le jardin.
Par procès-verbal de constat établi le 28 juin 2022 par commissaire de justice, il était notamment constaté :
- un jardin inutilisable compte-tenu de la présence d’une butte de terre avec risque de ravinement et d’inondation ;
- Coloris du carrelage non-conforme au devis dans tout l’appartement, (TMA -Travaux modificatifs acquéreur).
En l’absence d’issue amiable, Madame [T] a fait assigner par acte du 6 juillet 2022 la SCCV [Adresse 6] au visa de l’article 1792-6 du code civil à exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard les travaux de parfait achèvement, outre sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 31 décembre 2023, les associés de la SCCV ont clôturé les opérations de liquidation de la société et la radiation au registre du commerce et des sociétés est intervenue le 24 mai 2024.
Par décision du 21 novembre 2024, la SAS PEAK TO PEAK, associée, a désigné Monsieur [P] [Z], ancien gérant de la SCCV pour suivre les opérations de liquidation en qualité de mandataire ad hoc.
Par conclusions d’intervention volontaire avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2025, Monsieur [P] [Z], la société P2P PEAK TO PEAK et la SARL HIMO GROUP demandent à la juridiction de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir leur intervention volontaire et de :
- débouter Mme [E] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- dire et juger qu’i1 n’y a pas lieu de condamner la SCCV [Adresse 6] représentée par son mandataire ad hoc, ni la SARL HIMO GROUP ainsi que la SAS P2P PEAK TO PEAK à lever les réserves en application de l’article 1792-6 du code civil.
- déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation de la SCCV [Adresse 6] représentée par son mandataire ad hoc et de la SARL HIMO GROUP ainsi que la SAS P2P PEAK TO PEAK concernant 1e carrelage à hauteur de 1.443,77 € TTC,
- condamner Mme [E] [T] au règlement d’une somme de 1.200 € en application de 1’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2025, Madame [T] demande à la juridiction de :
« Vu les articles 802, 803 du code de procédure civile
Vu l’article L. 211-2 du code de la construction
Vu la jurisprudence citée
- Condamner les sociétés P2P et HIMO GROUP au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner les sociétés P2P et HIMO GROUP in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- Condamner les défendeurs aux dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture à effet différé au 23 janvier 2025 et la fixation en audience de plaidoirie le 04 mars 2025.
Il a été procédé à la révocation de cette ordonnance de clôture après que les parties aient fait valoir leurs observations lors de l’audience de plaidoirie du 04 mars 2025 et une nouvelle clôture a été prononcée par décision rendue le 04 mars 2025, après admission des nouvelles écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En l’état de la liquidation de la SCCV [Adresse 6] par décision du 31 décembre 2023, de la radiation au registre du commerce et des sociétés intervenue le 24 mai 2024 et de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la SAS PEAK TO PEAK, associée, a désigné Monsieur [P] [Z], ancien gérant de la SCCV pour suivre les opérations de liquidation en qualité de mandataire ad hoc, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [P] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV [Adresse 6], de la société P2P PEAK TO PEAK et de la SARL HIMO GROUP.
Sur les demandes au titre des défauts de conformité et vice de construction
L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues entre les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance.
La question de la conformité s'apprécie au regard des prescriptions contractuelles. Le fait que cet élément soit déterminant du consentement de l'acheteur n'a pas d'incidence sur la conformité du bien livré.
Aux termes de l’article L.211-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
L’article L.211-2 dudit code dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. À cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
- Sur le carrelage
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat préliminaire de réservation signé par les parties le 20 novembre 2019, et du « devis- travaux modificatifs de l’acquéreur » signé le 30 novembre 2020 par la SCCV [Adresse 6] que le carrelage posé chez Madame [T], de taille 45x45 et de couleur beige, ne correspond pas au carrelage qui aurait dû être posé, de taille 60x60 et de couleur gris clair.
La SCCV [Adresse 6] représentée par son mandataire et ses associés ne contestent pas cette non-conformité et propose à titre d’indemnisation à Madame [T] la somme de 1.444,77 euros, correspondant au coût dudit carrelage.
Madame [T] se prévaut d’un préjudice en sus du seul prix de fourniture et de pose du carrelage, arguant du fait que le carrelage d’une taille supérieur confère un standing supérieur et fait plus bel effet dans un appartement.
Cependant, elle n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande pour étayer ses dires et ne justifie pas d’un préjudice autre que celui qui serait déjà indemnisé par le versement du coût du carrelage.
En conséquence, la SAS PEAK TO PEAK et la SARL HIMO GROUP en leur qualité d’associés sont tenues du paiement de la somme de 1444,77 euros à Madame [T] au titre de la violation de l’obligation de conformité par la SCCV [Adresse 6] représentée par Monsieur [H] [W] en l’état de la non-conformité du carrelage.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum, les associés étant tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
En l’état du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale du 31 décembre 2023, qui rappelle que les seuls associés de la société représentant la totalité des parts sociales sont la société HIMO GROUP à hauteur de 490 parts sociales et la société P2P PEAK TO PEAK à hauteur de 510 parts, il convient de condamner à hauteur des parts sociales de chacun :
- la société P2P PEAK TO PEAK à payer à Madame [E] [T] la somme de 736,83 euros,
- la société HIMO GROUP à payer à Madame [E] [T] la somme de 709,94 euros.
- Sur le jardin
Madame [T] soutient que le jardin qu’elle a acquis n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles en ce que la présence d’une butte de terre du fait de la présence d’un arbre ne permettrait pas d’en jouir et génèrerait un risque de ravinement et d’inondation.
Cependant, comme le soutient la SCCV [Adresse 6] représentée par son mandataire ad hoc, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une telle non-conformité.
En effet, il ressort des plans annexés à l’acte de vente que ceux-ci sont conformes au permis de construire et aux prescriptions contractuelles. La présence de la butte de terre et de l’arbre apparaissait sur les plans de coupes et les plans de réseaux du permis de construire ainsi que la précision qu’en limite de propriété, il s’agit d’une zone ESPACE CLASSE BOISE.
Il ressort également du règlement de copropriété que l’existence d’« une servitude d’urbanisme particulière » duquel il ressort que l’immeuble « est partiellement intéressé par une servitude d’espaces boisés classés (EBC) et donc soumise aux dispositions des articles L113.1 et L113.2 du code de l’urbanisme, zone dans laquelle les demandes de défrichement sont irrecevables en raison de cette servitude » avait été portée à la connaissance de Madame [T].
Dès lors, le bien livré par la SCCV [Adresse 6] est bien conforme au contrat conclu avec Madame [T]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande relative au défaut de conformité du jardin.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, la SAS PEAK TO PEAK et la SARL HIMO GROUP seront condamnées in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame [T].
La demande des défendeurs au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT L’INTERVENTION VOLONTAIRE de Monsieur [P] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV [Adresse 6], et de la société P2P PEAK TO PEAK et de la SARL HIMO GROUP en leur qualité d’associés,
DIT que la SCCV [Adresse 6] représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [P] [Z], n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme du carrelage posé chez Madame [T] ;
DIT que Madame [E] [T] est fondée à obtenir paiement de la somme de 1444,77 euros au titre de la violation de l’obligation de conformité par la SCCV [Adresse 6] représentée par Monsieur [H] [W] en l’état de la non-conformité du carrelage.
CONDAMNE en conséquence les associés de la société, soit la société HIMO GROUP détentrice de 490/1000 parts sociales et la société P2P PEAK TO PEAK détentrice de 510/1000 parts, à payer cette somme à hauteur uniquement des parts sociales de chacun, dans les proportions suivantes :
- la société P2P PEAK TO PEAK à payer à Madame [E] [T] la somme de 736,83 euros
- la société HIMO GROUP à payer à Madame [E] [T] la somme de 709,94 euros ;
REJETTE la demande de Madame [E] [T] au titre de la non-conformité du jardin,
CONDAMNE la société P2P PEAK TO PEAK et la société HIMO GROUP in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société P2P PEAK TO PEAK et la société HIMO GROUP in solidum à payer à Madame [E] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande des défendeurs au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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