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TJ 13001, 13 mai 2025, RG 25/00514


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00514
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
Id
6839f2e117147355d7afa31d

Texte de la décision

9,106 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

13 Mai 2025

ROLE : N° RG 25/00514 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSHK

AFFAIRE :

[V] [I]

C/

Société AREAS

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Me Georges GOMEZ

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Me Georges GOMEZ

N° 2025 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEURS SUR REQUETE

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Georges GOMEZ, substitué à l’audience par Me CANEL, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

DEFENDERESSE SUR REQUETE

Société AREAS DOMMAGES,
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes immatriculée au RCS de Paris n° 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Mars 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

Par requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025, Monsieur [I] et Madame [Z] indiquent qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la décision en ce que le taux de TVA applicable au titre des frais de maitrise d’œuvre et des frais de souscription d’une police dommage ouvrage, bien que précisé dans les motifs de la décision, n’a pas été repris dans le dispositif du jugement rendu le 05 décembre 2023 sous le numéro RG21/3447, et demande que soit ajoutée au dispositif de la décision la mention suivante :
« condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [Y] [Z] et Monsieur [V] [I], pris ensemble, les sommes des 140.946 euros TTC ( travaux de reprise), 9.396 euros ( frais de maitrise d’œuvre), 2.000 euros ( frais de déménagement), 5.000 euros ( coût de la police Dommages-Ouvrage) et pour les frais de maitrise d’oeuvre et de souscription d’une police Dommages Ouvrage donneront à l’exception des frais de déménagement lieu à application d’une TVA à taux plein et à indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à savoir le 28 septembre 2020 et le présente jugement ».

Monsieur [I] et Madame [Z] indiquent également que la décision doit être interprétée afin de déterminer si l’indemnité versée au titre des frais de déménagement à hauteur de 2.000 euros comprend le déménagement phase aller avant travaux et le déménagement en phase retour après travaux. Ils demandent enfin de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2025, la société AREAS DOMMAGES sollicite du tribunal le rejet de cette requête et la condamnation de Monsieur [I] et Madame [Z] à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La requête a été évoquée à l'audience du 04 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.

Sur ce,

Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l’espèce, il ressort de la page 1 de l’exposé du litige du jugement rendu le 05 décembre 2023 que Monsieur [I] et Madame [Z] ont demandé à la juridiction notamment de condamner la compagnie AREAS à verser à leur payer les sommes suivantes :
* Préjudice matériel HT : 117.455,00 €,
* TVA 20 % sur le préjudice matériel : 23.491€,
- Préjudice matériel TTC : 140.946€,
- Maîtrise d’oeuvre : 10.000€,
- Mission d’étude géotechnique G2 PRO : 2 500€,
- Frais de déménagement : 5.000€,
- Frais de souscription de nouvelle police dommages-ouvrage : 10.556,22€,
- dire et juger que le préjudice matériel, mes frais de maîtrise d’oeuvre, les frais d’étude géotechnique et les frais de souscription d’une nouvelle polie Dommages ouvrage seront indexés sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au jour où la décision interviendra.

Il ressort de la page 6 du jugement litigieux que la juridiction a statué sur les demandes dans le corps de la décision en indiquant ainsi :

« En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer aux consorts [I]-[Z] les indemnités de:
- 140.946€ TTC (travaux de reprise),
- 9.396€ (maîtrise d'œuvre, estimée à 8% du coût total HT des travaux),
- 2.000€ (frais de déménagement),
- 5.000€ (coût de la police DO).

Le coût des travaux de reprise comprend la TVA au taux de 20%, les travaux de reprise ne pouvant être assimilés à des travaux ouvrant droit à l'application d'un taux de TVA réduit puisqu'il ne s'agit pas de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement.

Enfin, cette somme de 140.946€ TTC, basée sur un rapport d'expertise déposé le 28 septembre 2020, sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre cette date et le présent jugement, et ce pour tenir compte de l'évolution des prix.

Il en sera de même des frais de maîtrise d'œuvre et de la souscription d'une police DO qui ont été évalués au regard du coût total HT qui est l'objet, après application de la TVA, de l'indexation ».

Dès lors, la juridiction a indiqué de façon claire que « Le coût des travaux de reprise comprend la TVA au taux de 20% » et il ne fait pas débat entre les parties que la juridiction a circonscrit l’application du taux de TVA sur ces seuls travaux de reprise.

Pour autant, il ne ressort pas de la motivation susvisée que le tribunal a entendu appliquer ce taux de TVA aux frais de maîtrise d'œuvre et à la souscription d'une police DO, pour lesquels il a distingué de façon précise les sommes allouées, et a indiqué uniquement que ces sommes seraient indexées sur l’évolution de l’indice BT01.

S’agissant des frais de déménagement, il ressort du corps de la décision que ces frais ont été évalués dans leur globalité, la juridiction ayant ainsi motivé « Enfin, des frais de déménagement seront à l'évidence exposés par les demandeurs avant les travaux pour permettre leur exécution mais, au vu des prix habituellement pratiqués, ils doivent être réduits à la somme de 2.000€ ». Il en ressort que ces frais ont été appréciés dans leur globalité, en ce compris les frais de déménagement avant et après travaux, et ne souffrent pas d’une difficulté d’interprétation.

La requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation est par conséquence mal fondée et sera rejetée.

Il convient dès lors de laisser les dépens de la présente instance à la charge des requérants.

L'équité ne commande pas que soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en omission de statuer et en interprétation, rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Monsieur [V] [I] et Madame [Y] [Z] de leur requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation,

DIT que les dépens resteront à la charge des requérants ;

DÉBOUTE la société AREAS DOMMAGES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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