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TJ 69123, 30 mai 2025, RG 25/01936


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Date
30/05/2025
Numéro
25/01936
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6839f5ed17147355d7afab23

Texte de la décision

4,869 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 6]

N RG 25/01936 - N Portalis DB2H-W-B7J-2ZZY
Ordonnance du : 30 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 19 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [W] [Z]
née le 27 Février 1973 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 26 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 26 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27 mai 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [W] [Z] assistée de Maître PERBET Alexandra, avocat de permanence,

Attendu que le Conseil de Madame [W] [Z] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de sa cliente ; qu’elle fait valoir une irrégularité de procédure en ce que cette dernière a été admise en soins psychiatriques au sein du Centre Hospitalier [4] le 19 mai 2025 alors même que les certificats médicaux à l’appui de cette admission ont été établis le 16 mai 2025 ; que cette admission s’est réalisée au-delà du délai de 48 heures prescrit par l’article L3211-2-3 du Code de la Santé publique, la procédure d’admission de , Madame [W] [Z] étant par voie de conséquence irrégulière ;

Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé publique que : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge” ;

Attendu qu’en l’espèce, Madame [W] [Z] a été, le 16 mai 2025, prise en charge par le SAMU après intervention de SOS Médecins qui a rédigé un certificat médical (Docteur [E]) soulignant l’errance pathologique de la patiente qui présente des hallucinations auditives et visuelles ; que Madame [W] [Z] a été transportée à l’Hôpital [5], le 16 mai 2025, où le Docteur [F] [L] a également confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète compte tenu des troubles présentés par la patiente (hallucinations olfactives, cénesthésiques) qui est connue pour une pathologie psychiatrique marquée par une altération du contact avec la réalité ;

Attendu que l’admission de Madame [W] [Z] au Centre Hospitalier [4] ne s’est toutefois réalisée que le 19 mai 2025 à 19 heures 21, soit au-delà du délai de 48 heures prescrit par les textes, sans qu’il ne soit mentionné les conditions insurmontables ayant conduit à cette admission tardive ;

Attendu qu’en conséquence, la procédure est irrégulière et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [W] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Z] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 30 Mai 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/01936 - N Portalis DB2H-W-B7J-2ZZY

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître PERBET Alexandra, avocat de permanence le 30 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 30 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à [Z] [W] le 30 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 30 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Mai 2025.

Le Greffier,

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