TJ 13055, 30 mai 2025, RG 25/02186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
(Sur rectification de la décision en date du 23/04/2025 - RG 24/5450 - Minute N° 25/385)
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
N° RG 25/02186 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NWP
PARTIES :
DEMANDERESSE
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise judiciaire et condamné la SA MMA IARD à payer à Monsieur [G] [B] une provision ad litem.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2025, la SA MMA IARD sollicite la rectification d'une erreur matérielle relative au montant de la provision ad litem.
Elle expose que le dispositif de la décision retient la somme de 10000€ alors que les motifs de cette même décision retiennent la somme de 1000€, qui est habituellement allouée.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
A l’examen de la motivation de la décision du 23 avril 2025, il apparaît que le montant alloué de la provision est bien de 1000€, ce qui est la somme habituellement fixée dans ce type de dossier.
La somme de 10000€ figurant dans le dispositif n'est pas raisonnable pour ce type de litige.
Il s’agit donc bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par conséquent, il convient de remplacer en page 7 de la décision du 23 avril 2025 la phrase « CONDAMNONS la SA MMA IARD à verser à Monsieur [G] [B] une provision ad litem de 10000€ ; » par la phrase «CONDAMNONS la SA MMA IARD à verser à Monsieur [G] [B] une provision ad litem de 1000€».
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification du jugement rendu le 23 avril 2025 sous le n° RG 24/5450 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille,
DISONS qu’en page 7 de la décision, il convient de remplacer la phrase « CONDAMNONS la SA MMA IARD à verser à Monsieur [G] [B] une provision ad litem de 10000€ ; » par la phrase «CONDAMNONS la SA MMA IARD à verser à Monsieur [G] [B] une provision ad litem de 1000€».
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELONS que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELONS que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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