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TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00107


Vérifier : TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00107
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6839ff4a17147355d7afc69e

Texte de la décision

13,477 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00107 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HABV

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Madame [P] [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (83)
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEMANDERESSE

et

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 15 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSE DES FAITS

Mme [H] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation ayant pris effet le 1er janvier 2016 auprès de la société Swiss Life, pour sa résidence principale située [Adresse 5]. Ce contrat lui permet de bénéficier de garanties en cas de vol et de vandalisme au sein de son habitation.

Le 22 mars 2023, Mme [H] a déposé plainte pour vol en dressant la liste des objets mobiliers dérobés.

La société Swiss Life a mandaté un expert, Mme [T] [G], aux fins de procéder à l’examen de la baie vitrée et de réaliser un chiffrage des biens dérobés. L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2024, lequel a été contesté par Mme [H].

Les parties n’ayant pas trouvé de solution amiable, Mme [H] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de :

Désigner tel expert qu’il siéra à la juridiction de commettre avec comme mission de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens qui ont été dérobés lors du cambriolage commis au détriment de Mme [H] le mardi 21 mars 2023 ;Constater le désistement de Mme [H] de la demande de provision qu’elle avait formée initialement à hauteur de 9 560,42 € sous réserve du versement, à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif par la société Swiss Life de la somme de 8 628,73 € avant le 15 avril 2025 ;Subsidiairement et dans l’hypothèse où la provision de 8 628,75 € ne serait pas réglée avant le 15 avril 2025, condamner la société Swiss Life à verser à Mme [H], à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, la somme de 9 560,42 € ;Condamner la compagnie Swiss Life à payer à Mme [H] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ;La condamner aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 15avril 2025, Mme [H] a indiqué se désister de sa demande de provision.

Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que des distorsions importantes existent entre la valorisation des biens dérobés et l’appréciation qui en est faite par l’expert Mme [G].

En défense, la société Swiss Life demande au juge des référés de :
Constater que la société Swiss Life ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie ;Juger que les frais d’expertise seront avancés par Mme [H] en sa qualité de demanderesse à la mesure ;Déclarer parfait le désistement de Mme [H] relatif à sa demande de provision ;Subsidiairement et en cas de contestation relative au paiement de cette provision, celle-ci ne saurait excéder la somme de 8 628,73 € ;Débouter Mme [H] de sa demande de condamnation à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] à payer à la société Swiss Life la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la matérialité de l’effraction a été constatée sur la baie-vitrée du salon, et que divers biens mobiliers ont été soit dérobés, soit dégradés.

Mme [H] évaluait initialement le montant de son préjudice à environ 100 000 euros. Cette estimation a toutefois été réalisée sans que l’état exact des biens dégradés, ni leur éventuelle réparabilité ne soient précisément connus.

Aux termes de son rapport d’expertise établi le 30 avril 2024, l’expert désignée, Mme [G], a évalué le montant indemnisable des dommages à la somme de 9 560,42 euros.

Selon l’expert :
la valeur des biens mobilers dérobés est estimée à 1 864,49 euros,celle des bijoux et objets en métaux précieux à 1 860 euros,les biens professionnels à 1 190 euros,la réparation de la baie-vitrée à 1 645,93 euros.
Il résulte par ailleurs du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit auprès de la société Swiss Life que les espèces et pièces de monnaie de toutes sortes sont exclues des garanties.

Mme [H] conteste l’évaluation retenue pour les bijoux, qu’elle juge manifestement sous-estimée et insuffisamment justifiée.
Toutefois, selon les stipulations contractuelles, la valeur des bijoux ou objets en métaux précieuxest déterminée selon leur valeur d’acquisition similaire sur le marché d’occasion français dans une salle des ventes.
L’Expert s’est ainsi appuyée sur les factures et certificats produits, qui lui ont été transmis par Mme [H].
Cette dernière ne produit aucun autre justificatif de propriété ou de valeur des bijoux et se fonde uniquement sur des photographies et la présence de boites à bijoux. Ces éléments ne présentent que peu de caractère probant, en l’absence de certitude quant à la possession et détention réelle des objets et en raison d’un grand manque de précision.
Dans ces conditions, un expert désigné par la juridiction ne pourrait fonder ses conclusions que sur la base des documents fournis par Mme [H], qui s’avèrent donc imprécis et incomplets, de sorte qu’une action au fond sur ces prétentions présenterait un risque élevé de contestation par la société Swiss Life, et peu de chances de prospérer.

En revanche, il est constant qu’un objet de valeur a été dégradé lors de l’effraction, à savoir un miroir ”Sorcière”, modèle “Mazarin”, signé [S] [I]. L’expert estime la valeur de cet objet a environ 30 000 euros, sur la base de 4 adjudications en salles des ventes. Elle a évalué le dommage subi à la somme de 3 000 euros, correspondant au coût de sa remise en état et estime qu’il a conservé toute sa valeur malgré les réparations réalisées.
Or, selon une attestation établie le 22 octobre 2024 par la société Christie’s, l’objet aurait subi une perte de valeur de 20% sur la base d’une valeur d’assurance de 60 000 euros si celui-ci avait été en parfait état.
Il existe donc un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer la valeur initiale du miroir et d’apprécier l’éventuelle perte de valeur consécutive à sa dégradation.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à Mme [P] [H] de son désistement au titre de la provision ;

Déboute Mme [P] [H] de sa demande d’expertise des bijoux disparus ;

Ordonne une expertise du miroir signé [S] [I] ;

Désigne pour y procéder

Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

avec mission de :

se rendre sur les lieux du sinistre ;
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
déterminer avec précision la valeur du bien litigieux à savoir le miroir Sorcière modèle “Mazarin” signé [S] [I] ;
évaluer et chiffrer la perte de valeur éventuelle du miroir résultant des réparations rendues nécessaires par sa dégradation ;
annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et se faire remettre le miroir Sorcière modèle “Mazarin” signé [S] [I], si nécessaire en faire la description ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 5 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse, qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Pascal FOREST
Me Sylvain THOURET

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