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TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00033


Vérifier : TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6839ff4a17147355d7afc6a2

Texte de la décision

13,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00033 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6WC

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Madame [H] [L]
née le 17 Juillet 1941 à [Localité 8] (71)
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 35

DEMANDERESSE

et

S.A.R.L. CHEVALIER ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 318 354 974, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 15 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 9] [Localité 10].

Elle a confié la réalisation de travaux d’aménagement extérieur à la société Chevalier Environnement, lesquels ont été réalisés en 2021, pour un montant total de 31 064,46 euros.

Des désordres ont rapidement été constatés par Mme [L] et malgré l’intervention de la société Chevalier Environnement pour y remédier, ces derniers ont persisté.

Une expertise non-contradictoire a été réalisée par le cabinet Millet, à la demande de Mme [L]. Dans son rapport d’expertise établi le 10 mai 2023, l’expert a relevé que les dommages rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, notamment en empêchant le portail de rester clos, et qu’ils présentaient un caractère évolutif. Le rapport a été transmis à la société Chevalier Environnement le 6 juin 2023, laquelle a adressé ses observations au cabinet Millet le 30 octobre 2023.

En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [L] a fait assigner la société Chevalier Environnement par acte délivré le 15 janvier 2025, aux fins de :
voir ordonner l’organisation d’une expertise ;voir condamner la société Chevalier Environnement à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice définitif ; voir condamner la société Chevalier Environnement à lui verser la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; voir condamner les demandeurs aux entiers dépens.
En défense, la société Chevalier Environnement formule les protestations et réserves d’usage, s’oppose aux demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par Mme [L], et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens.

MOTIFS

- Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise produit et les différents échanges entre les parties, que les travaux sont affectés de différents désordres, tels que le dysfonctionnement du portail et des défauts sur l’enrobé réalisé et le dallage béton en raccord avec une terrasse existante et qu’il existe bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.

- Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance.

Mme [L] expose qu’elle est bien fondée à solliciter une provision de 15 000 euros, afin que des travaux d’urgence soient réalisés pour lui permettre de fermer sa propriété et d’en jouir paisiblement et en toute sécurité.

Selon le rapport d’expertise établi le 10 mai 2023, la propriété de Mme [L] ne peut être maintenu close et des réserves ont été émises quant à l’état de la motorisation du portail. Ce rapport ne peut toutefois être considéré comme contradictoire, dès lors que la société Chevalier Environnement n’a pas été convoquée à l’expertise et n’a donc pas pu y assister, même si le compte-rendu lui a été communiqué ultérieurement et qu’elle a adressé des observations à l’expert.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, que la société Chevalier Environnement a proposé plusieurs solutions après avoir été informée des désordres rencontrés par Mme [L].

Enfin, les derniers échanges entre les parties datant de la fin de l’année 2023, aucun élément ne permet d’établir, à ce jour, l’état de fonctionnement ou de dysfonctionnement du portail, ni, par conséquent, la nécessité de procéder à des travaux d’urgence.

Outre le fait que la responsabilité de la société Chevalier Environnement n'est pas établie à ce stade de manière évidente, le préjudice allégué par Mme [L] n’est pas justifié à ce jour, et le montant de la provision sollicitée, fixé de manière unilatérale, apparaît sérieusement contestable.

La demande de provision sera, en conséquence, rejetée.

- Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder

Monsieur [I] [R]
[M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Courriel 7]
[XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX02]

avec mission de :

se rendre sur les lieux ;
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
pour chacun des désordres, préciser :s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation ;s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues  ;
décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [H] [L] qui devra consigner la somme de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Déboute Mme [H] [L] de sa demande de provision et d’indemnité procédurale ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [L].

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean Marc BERNARDIN
Me Laurent CORDIER
3 ccc au service expertises

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