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TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00176


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6839ff4b17147355d7afc6ae

Texte de la décision

4,062 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00176 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBEM

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

S.A.S. MAISONS AXIAL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 343 782 009, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1515

DEMANDERESSE

et

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 484 373 295, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 15 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes séparés du 17 mars 2025, la société Maisons Axial a fait citer la société Generali Iard et la société Zurich Insurance Europe AG, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 19 novembre 2024 et confiées à M. [V] [P].

Elle expose que la société l’Auxiliaire n’était pas l’assureur de la société KDC Construction à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, le 9 décembre 2015 et qu’il convient, en conséquence, d’appeler en cause la société Generali Iard, assureur de la société KDC Construction à ladite date. Elle soutient également que le contrat d’assurance conclu entre la société Maisons Axial et la société Abeille Iard et Santé a été résilié, justifiant l’appel en cause de son nouvel assureur, la société Zurich Insurance Europe AG.

La société Generali Iard formule les protestations et réserves d’usage et la société Zurich Insurance Europe AG n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2025.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance liant la société KDC Construction, la déclaration d’ouverture de chantier en date du 9 décembre 2015, les attestations d’assurance conclues respectivement entre les sociétés l’Auxiliaire et KDC Construction, entre les sociétés Generali Iard et KDC Construction, entre la société Maisons Axial et la société Abeille Iard et Santé, et enfin entre la société Maisons Axial et la société Zurich Insurance Europe AG, qu’il existe un motif légitime pour faire intervenir les sociétés Generali Iard et Zurich Insurance Europe AG aux opérations d’expertise, afin qu’elles puissent y prendre part de manière contradictoire.

Il convient donc de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société Generali Iard et à la société Zurich Insurance Europe AG, l’ordonnance de référé datée du 19 novembre 2024 (RG 24/423) ayant désigné M. [V] [P] en qualité d’expert ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;

Dit que la société Maisons Axial devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société Maisons Axial aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jennifer PLAUT
Me Philippe REFFAY
3 ccc au service expertises

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