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TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00109


Vérifier : TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6839ff4c17147355d7afc6be

Texte de la décision

11,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HABZ

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [S] [O] [E]
né le 25 Avril 1983 à [Localité 11] (21)
demeurant [Adresse 4]

Madame [C] [Y]
née le 12 Janvier 1984 à [Localité 11] (21)
demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1388

DEMANDEURS

et

Monsieur [G] [D]
né le 14 Décembre 1980 à [Localité 9] (84)
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87

Madame [I] [A] [K]
née le 09 Octobre 1978 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87

S.A.R.L. [Localité 8] IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 497 792 713, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEFENDEURS

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 15 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [E] et Mme [C] [Y] ont acquis le 17 juin 2024 des consorts[D]-[K], une maison sise [Adresse 4] à [Localité 8].

Ils ont emménagé en juillet 2024 et ont découvert des flaques d’eau et des moisissures en sous-sol.

Une expertise amiable a eu lieu et un rapport a été déposé le 25 octobre 2024, relevant une rupture d’étanchéité des murs enterrés et la cassure des tuyaux d’évacuation des eaux de pluie.

Se plaignant de ces désordres et de la différence de surface entre la surface annoncée et la surface réelle et en l’absence de règlement amiable du litige, M. [S] [E] et Mme [C] [Y] ont, par actes de commissaire de justice du 27 février 2025, assigné M. [G] [D] et Mme [I] [K] et la société [Localité 8] Immobilier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également que les dépens soient réservés. Dans le dernier état de leurs conclusions, ils maintiennent leurs demandes et concluent au rejet des demandes de la société [Localité 8] Immobilier, indiquant qu’elle n’avait jamais répondu à leurs sollicitations.

M. [G] [D] et Mme [I] [K] ne s’opposent pas à l’expertise et formulent toutes protestations et réserves. Ils concluent à la condamnation des demandeurs aux dépens.

La société [Localité 8] Immobilier demande au juge des référés de :
dire n’y avoir lieu à référé à son encontre,débouter les demandeurs de leurs prétentions à son encontre,condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que le bien vendu ne relevait pas de l’obligation de mesurage de la surface habitable et qu’elle n’est qu’un intermédiaire en transaction immobilière et non un professionnel du diagnostic ; elle ajoute qu’elle n’avait aucune compétence pour apprécier si des défauts avaient été masqués et soutient donc que les demandeurs ne démontrent aucun motif légitime pour l’attraire à l’expertise.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise amiable Polyexpert, l’existence d’une rupture d’étanchéité du mur enterré, amplifiée par la fissurfation des canalisations d’évacuation des eaux pluviales. Il existe donc un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle les vendeurs ne s’opposent pas.

En revanche, M. [E] et Mme [Y] ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime justifiant de faire intervenir l’agent immobilier chargé de la vente à l’expertise, dès lors qu’aucune obligation de mesurage ne concernait leur bien et que l’agent immobilier n’est pas chargé d’un tel mesurage.

Il convient donc de mettre la société [Localité 8] Immobilier hors de cause.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [S] [E] et de Mme [C] [Y], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.

Sur les mesures accessoires

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs.

Il n’y a pas lieu de réserver ces dépens, le juge des référés ayant vidé sa saisine.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Met la société [Localité 8] Immobilier hors de cause,

Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de M. [G] [D] et Mme [I] [K],

Désigne pour y procéder

Monsieur [P] [H]
AAMCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 10]
[XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

avec mission de :

Relever et décrire les désordres expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la visite préalable à la vente et de la vente, et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
Dire si les désordres apparents au jour de la vente ont fait l’objet de travaux de reprise ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par le demandeur pour le compte de qui il appartiendra ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;

l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [E] et Mme [Y], qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [E] et Mme [C] [Y] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Ludivine LEBLANC
Me Eric ROZET
Me Charlotte VARVIER
3 ccc au service expertises

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