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TJ 01053, 30 mai 2025, RG 22/03378


Vérifier : TJ 01053, 30 mai 2025, RG 22/03378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
22/03378
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
other
Id
6839ff4f17147355d7afc706

Texte de la décision

17,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03378 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFIL
AFFAIRE : [X] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [P] [X] épouse [J]
née le 07 Mars 1989 à LYON (69007)
de nationalité Française
20, route du Chanay
01390 CIVRIEUX
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [J]
né le 19 Septembre 1988 à MARSEILLE (13008)
de nationalité Française
6 lotissement le plein soleil
01600 REYRIEUX
représenté par Me Delphine PRIOR, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [P] [X] et M. [G] [J] ont contracté mariage le 21 juillet 2012, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Lyon 7° (Rhône) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

[U], née le 4 mars 2015 à Bron (Rhône)
[C], né le 18 juin 2019 à Bron (Rhône)

Par exploit d'Huissier en date du 2 novembre 2022, Mme [P] [X] a assigné M. [G] [J] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2023, par laquelle il a notamment:

Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci

Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 20 mars 2021

Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants

Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme. [P] [X]

Dit que M. [G] [J] disposera, à l'égard des enfants, d'un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :

Hors Vacances scolaires : les semaines paires, du lundi à 18 h 20 au lendemain matin 7 h 30, ainsi que du Vendredi 17 h 20 au lundi 7 h 30 ; les semaines impaires : du mercredi à 18 h 20 au Jeudi à 7 h 30
La moitié des Vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ; les vacances d'été étant partagées par quarts : 1er et 3° quarts les années impaires, 2° et 4° quarts les années paires
A charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère, qui ira les récupérer sur le parking à mi-chemin

Fixé la contribution de M. [G] [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 70 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 140 Euros par mois

Ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, extra-scolaires et des frais exceptionnels engagés d'un commun accord

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [P] [X] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.

M. [G] [J] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 26 mars 2024, pour le demandeur et le 3 juin 2024 pour le défendeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

L' enfant, [U] [J], a fait l'objet d'une audition réalisée par Mme [B] [M], personne qualifiée mandatée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 8 novembre 2023, conformément à l’article 388-1 du Code Civil.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025prorogé au 30 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience d’orientation , que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci .

Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur l'usage du nom marital :

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [P] [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce .

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer  » ;

En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée conjointement par les deux époux, de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 mars 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;

En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.

En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial

Sur la Révocation des avantages matrimoniaux

L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;

Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :

En l'espèce, l'accord des parties sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ainsi que sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [P] [X], sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;

En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. [G] [J] à l'égard des enfants, l'audition de l'enfant [U], réalisée par la mandataire judiciaire met en évidence l'inconfort généré chez les enfants par ce droit tel qu'il est fixé par l'Ordonnance de mesures provisoires, qui entraîne des changements très fréquents de domicile ;

En conséquence, dans l'intérêt des enfants et dans le but de préserver la stabilité de leur résidence, il sera fait droit aux demandes présentées par Mme [P] [X] en ce qui concerne droit de visite et d'hébergement de M. [G] [J] à l'égard des enfants

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l'enfant est majeur » ;

Attendu que, selon l'article 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié » ;

En l'espèce, Mme [P] [X] exerce une activité professionnelle d'aide-soignante en CDI ; elle a perçu, en 2023, 29 733 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2400 Euros ; elle acquitte un loyer de 701 Euros par mois ;

M. [G] [J] exerce une activité professionnelle en CDI ; il a perçu, en 2023, 23 908 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1900 Euros ; il vit en couple et partage ses charges, dont un loyer de 1191 Euros par mois ;

En conséquence, la contribution de M. [G] [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants sera fixée à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 200 Euros par mois, outre les partage des frais fixé par l'Ordonnance de mesures provisoires ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [P] [X], née le 7 mars 1989 à Lyon 7° (Rhône)

et de

Monsieur [G] [J], né le 19 septembre 1988 à Marseille (Bouches-dy-Rhône)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Lyon 7° (Rhône), le 21 juillet 2012.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 20 mars 2021,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que l'autorité parentale sur les enfants [U] et [C] [J] sera exercée conjointement par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [P] [X],

DIT que M. [G] [J] disposera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants, qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :

Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi 18 h 30 au lundi 7 h 30
La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
Les premier et troisième quarts des Vacances d'été les années paires ; les second et quatrième quarts les années impaires
A charge pour M. [G] [J] de prendre les enfants au domicile de leur mère, et de les y ramener,

FIXE la contribution que M. [G] [J] devra verser à Mme [P] [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 200 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [J] à verser cette somme à Mme [X],

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr

Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, extra-scolaires et des frais exceptionnels engagés d'un commun accord,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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