TJ 06088, 28 mai 2025, RG 24/01699
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 28 Mai 2025
N° RG 24/01699 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUEE
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Me FITOUSSI
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3] [Localité 6]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Cabinet CENTRAL GESTION
[Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Zahwa CHIKH, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [K] [R]
née le 18 Septembre 1940
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [H] [S] en sa qualité de tutrice de Mme [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [R] est propriétaire des lots n°95, 137, et 176 au sein de la copropriété située à [Localité 6] [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " située à [Localité 6] [Adresse 2], représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, ayant son siège social au [Adresse 4] [Localité 6], représentée par Monsieur [Z] [T] en qualité de gérant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 754 268, a adressé à Madame [R] des mises en demeure de régler ses charges de copropriété datées du 11 juin 2019, du 22 novembre 2022, du 02 mai 2023, et du 13 novembre 2023.
Par acte du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, a assigné Madame [K] [R] à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 20 juin 2024 à 15h00.
Cette première instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01699.
Selon jugement en date du 06 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de NICE statuant en qualité de juge des tutelles, Madame [K] [R] a été placée sous tutelle. Ce juge a désigné Madame [H] [S] en qualité de tutrice pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Par acte du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, a assigné Madame [H] [S] en sa qualité de tutrice de Madame [K] [R] à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 06 mars 2025 à 15h00.
Cette seconde instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro n°24/04395.
Vu les renvois de l'affaire aux audiences du 15 octobre 2024, du 04 février 2025, et du 02 avril 2025 s'agissant de l'instance introduite par acte du 28 mars 2024 sous le numéro 24/01699,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 02 avril 2025 s'agissant de l'instance introduite par acte du 08 novembre 2024 sous le numéro n°24/04395,
A l'audience publique du 02 avril 2025, les instances introduites le 28 mars 2024 et le 08 novembre 2024 ont été jointes conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion a comparu, représenté par son conseil. Il déclare se désister de sa demande principale mais maintenir sa demande de dommages et intérêts, celles au titre des frais irrépétibles et des dépens
Madame [K] [R] a comparu, représentée par son conseil.
L'affaire a été mise en délibéré le 28 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon ses écritures et ses explications à l'audience du 02 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion demande au tribunal de :
- Déclarer recevable sa demande en intervention forcée de Madame [H] [S],
- Condamner Madame [K] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [K] [R] aux dépens,
- Condamner Madame [K] [R] à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, se fondant sur l'article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion expose que la carence de Madame [R] dans le paiement de ses charges rend nécessaire l'avance de ces mêmes frais par les copropriétaires. Il ajoute que le solde copropriétaire de Madame [K] [R] est débiteur depuis deux ans, et que ni celle-ci, ni sa tutrice, ne s'en expliquent.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion ajoute que le retard de Madame [R] engendre nécessairement un préjudice à la copropriété, en la privant de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement. Il explique que ce préjudice spécifique ne peut être intégralement réparé par le paiement d'intérêts moratoires au taux légal.
Selon ses écritures et ses explications à l'audience du 02 avril 2025, Madame [K] [R] demande au tribunal de :
-déduire des sommes réclamées les frais de recouvrement de la créance non nécessaires, soit la somme totale de 65 euros (29 euros + 36 euros),
-débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion de toutes ses demandes,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour s'opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété " LES SPORADES " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, Madame [K] [R] fait valoir la dégradation de son état de santé et de ses facultés cognitives. A cet égard, elle se dit " mutique et grabataire ". Elle évoque le décès de sa fille et la perception des fonds d'une assurance-vie la concernant. Elle ajoute que ce dernier évènement lui a permis de payer la somme de 7 094,79 euros, soit la somme réclamée selon le dernier décompte émanant du syndicat des copropriétaires " LES SPORADES " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les affaires inscrites au répertoire général sous les n°24/01699 et n°24/04395 présentent un lien de connexité tel qu'il convient de prononcer leur jonction et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien : n°24/01699.
Sur la demande en intervention forcée de Madame [H] [S]
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, Madame [K] [R] a été placée sous tutelle par jugement du 06 mai 2024, et Madame [H] [S] a été désignée en qualité de tutrice.
Madame [H] [S] représente Madame [K] [R] en justice. Il est donc dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion de mettre dans la cause Madame [H] [S].
La demande en intervention forcée de Madame [H] [S] par le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, sera donc accueillie.
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5]"
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu'en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " LES SPORADES " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion déclare se désister de sa demande principale en paiement à l'égard de Madame [K] [R].
Le tribunal prend donc acte de ce désistement de la société demanderesse, de sa demande en paiement formulée à titre principal du montant de charges de copropriété à l'égard de Madame [K] [R], représentée par sa tutrice et partiellement acceptée par cette dernière.
Sur les frais de recouvrement non nécessaires
Aux termes des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1964, " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".
Madame [K] [R] représentée par Madame [H] [S] conteste les frais de recouvrement pour 65 euros, soit 29 euros au titre d'une mise en demeure du 25 février 2021 en raison de la position de son compte à 0 et 36 euros au titre d'une seconde mise en demeure du 22 novembre 2022 alors que son compte était seulement débiteur de la somme de 666,97 euros .
En l'espèce, à la lecture du bordereau de pièces joint à l'assignation, aucune mise en demeure du 25 février 2021 n'y figure et n'est produite au débat.
Si le courrier du 22 novembre 2022 portant la mention " mise en demeure loi SRU " est versé en pièce 6, aucun accusé de réception n'est fourni au dossier du syndicat, de sorte que ces frais qui auraient été engagés par ce dernier à hauteur de 65 euros aux fins de recouvrement de sa créance à l'égard de la copropriétaire défenderesse ne sont pas justifiés.
Il y a donc lieu de dire que le compte copropriétaire de Madame [K] [R] sera recrédité de la somme de 69 euros indue par le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil :
" Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire."
En sa qualité de copropriétaire, Madame [K] [R] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire.
Il ressort du dernier relevé de décompte de la copropriétaire versé aux débats par le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, que le compte de Madame [K] [R] a été alternativement débiteur et créditeur entre le 05 avril 2018 et 01 décembre 2022, époque à partir de laquelle le solde de Madame [K] [R] est devenu significativement débiteur. Il a été débiteur de la somme de 1 298,34 euros le 01 décembre 2022, puis cette somme s'est élevée à 6 464,82 euros le 12 décembre 2024. Dans l'intervalle, le montant au débit du compte de Madame [K] [R] a parfois diminué à la faveur de virements de sommes importantes : deux virements de la somme de 1 000 euros chacun ont été effectués le 26 janvier 2024 et le 29 janvier 2024, et un virement de la somme de 7 000 euros a été effectué le 27 février 2025.
Cette observation vaut pour la période antérieure au 01 décembre 2022, durant laquelle Madame [K] [R] a régulièrement effectué des virements sans rapport avec les appels de fonds émanant du syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion.
Madame [K] [R] a donc fait preuve d'irrégularité dans le paiement de ses charges, et ce pendant des périodes longues. Ceci occasionne assurément un préjudice au syndicat des copropriétaires de la copropriété " LES SPORADES " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, distinct de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [R] représentée par Madame [H] [S], en sa qualité de tutrice, à payer au syndicat des copropriétaires " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion la somme de 350 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Madame [K] [R], représentée par Madame [H] [S], en sa qualité de tutrice, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [K] [R], représentée par Madame [H] [S], en sa qualité de tutrice, sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les n°24/01699 et n°24/04395, et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien : n°24/01699,
DECLARE recevable la demande en intervention forcée de Madame [H] [S], en sa qualité de tutrice de Madame [K] [R] formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion,
PREND ACTE du désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, de sa demande principale en paiement à l'égard de Madame [K] [R], partiellement accepté par Madame [K] [R],
DIT que le compte copropriétaire de Madame [K] [R] sera recrédité de la somme de 69 euros indue comptabilisée au titre des frais de recouvrement, par le syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [K] [R] représentée par Madame [H] [S] en sa qualité de tutrice, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " de la copropriété située à [Localité 6] [Adresse 2], représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, ayant son siège social au [Adresse 4] [Localité 6], représentée par Monsieur [Z] [T] en qualité de gérant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sou le numéro 751 754 268, la somme de 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [K] [R] représentée par Madame [H] [S] en sa qualité de tutrice, aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Madame [K] [R] représentée par Madame [H] [S] en sa qualité de tutrice à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété " [Adresse 5] " représenté par la SARL Cabinet Central Gestion, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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