TJ 06088, 30 mai 2025, RG 25/00441
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/00441 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJNR
du 30 Mai 2025
M.I 25/00000591
N° de minute 25/00860
affaire : [C] [T]
c/ S.A. CNP ASSURANCES
Grosse délivrée à
Me David VERANY
Expédition délivrée à
Me Philippe DEPRET
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente mai À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de deux emprunts immobiliers, Madame [C] [T] a souscrit auprès de la Cnp assurances une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail.
Soutenant que la Cnp avait cessé à tort de prendre en charge des mensualités de ses prêts à compter du 16 novembre 2021, Madame [C] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, fait assigner en référé la Sa Cnp assurances aux fins de désignation d'un expert avec pour mission notamment de se prononcer sur sa capacité d'exercer une activité professionnelle. Elle demande également la condamnation de Cnp assurances au paiement d'une provision ad litem de 10 000 euros et d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures déposées à l'audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, Madame [C] [T] la Sa Cnp assurances sollicite le débouté des demandes de la Cnp assurances et réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sa Cnp assurances formule protestations et réserves sur l'expertise sollicitée et demande que la mission d'expertise corresponde aux définitions contractuelles. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes de Madame [C] [T]. Enfin, elle demande que les dépens soient laissés à la charge de cette dernière.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
Aux termes l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Madame [C] [T] produit notamment :
- les conditions générales du contrat Effinance 0601 D,
- les conditions particulières des deux contrats de groupe souscrits auprès de la Sa Cnp assurances en date des 7 janvier et 6 novembre 2015,
- le compte-rendu d'examen médical du 16 novembre 2021,
- le courrier de Cnp assurances en date du 18 janvier 2022 lui notifiant l'arrêt de la prise en charge des échéances de ses prêts immobiliers à compter du 16 novembre 2021.
Madame [C] [T] justifie ainsi avoir un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire son taux d'invalidité au regard des stipulations contractuelles par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [C] [T] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. La mission d'expertise tiendra compte des observations de la défenderesse.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l'espèce, l'obligation de prise en charge par la Sa Cnp assurances des échéances des deux prêts immobiliers de Madame [C] [T] est sérieusement contestable eu égard notamment à la question de l'incapacité totale de l'assurée à exercer une activité professionnelle qui fait partie des questions posées à l'expert judiciaire désigné.
La demande de provision ad litem sera par conséquent, rejetée.
Sur les dépens :
L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [T] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [X] [F] expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation et demeurant :
[Adresse 2]
[Adresse 2]Email : [Courriel 6] ou [Courriel 4]
Site Web : [05]
à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :
1) convoquer Madame [C] [T] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils ;
2) se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la mission, en particulier, et avec l'accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; prendre connaissance des documents contractuels liant les parties ;
DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [C] [T]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
3) dire si l'affection à l'origine de la demande de prise en charge correspond totalement ou partiellement à l'exclusion visée dans les clauses du contrat ;
4) donner son avis sur la nature de la ou des pathologies à l'origine de l'incapacité de travail invoquée par Madame [C] [T] et en cas de pluralité de pathologies, de fixer le pourcentage de chacune ;
5) préciser la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée ;
6) décrire l'état de Madame [C] [T] à la date du 16 novembre 2021 et dire si elle était en incapacité temporaire totale au sens contractuel en se référant aux dispositions contractuelles, affection par affection ;
7) donner tout élément technique permettant de déterminer le cas échéant la date à laquelle Madame [C] [T] peut être considérée comme apte d'un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socio-professionnelle, à exercer même à temps partiel, une activité professionnelle et/ou à se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou donnant gain ou profit ;
8) fixer la date à laquelle conformément aux dispositions contractuelles, affection par affection, elle peut se trouver définitivement dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance permanente d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, pour chacun de ces actes ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnées à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [C] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 780 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 1er septembre 2025, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 2 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre xxI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [T].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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