TJ 06088, 30 mai 2025, RG 25/00193
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHQA
du 30 Mai 2025
N° de minute 25/854
affaire : S.A. ERILIA
c/ [N] [G], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, [B] [Y], agissant en qualité d’entrepreneur individuel
Expédition délivrée à
Me Philippe DAN
Mme [N] [G]
Mme [B] [Y]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [N] [G], agissant en qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [B] [Y], agissant en qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogé jusqu’au 30 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2023, la Sa Erilia a donné à bail commercial à Madame [B] [Y] et Madame [N] [G] des locaux commerciaux situés sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Les 18 et 24 juin 2024, la Sa Erilia a fait délivrer à Madame [B] [Y] et Madame [N] [G] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par l’entremise de la secrétaire ainsi déclarée présente au domicile de Madame [B] [Y] et par acte déposé en l’étude d’huissier pour Madame [N] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la Sa Erilia a fait assigner Madame [B] [Y] et Madame [N] [G] devant le juge des référés du contentieux de la protection aux fins de voir :
Constater à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le bail professionnel du 27 décembre 2023 ;Constater la résolution de plein droit du bail professionnel ;Prononcer l’expulsion sans délai de Mesdames [B] [Y] et [N] [G] et tous occupants de leur chef avec si besoins l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [N] [G] à verser à la Sa Erilia une provision de 4993,55 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la Sa Erilia ;Condamner Madame [N] [G] à verser à la Sa Erilia une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits de Maître Phillipe DAN, sous sa due affirmation de droit.
Par avis de transmission émis conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judicaire de Nice du pôle proximité a ordonné la transmission de l’affaire au service des référés civils du tribunal judicaire de Nice. Par convocation en date du 3 février 2025, le greffier a convoqué les parties à comparaitre le 6 mars 2025 à l’audience du juge des référés du tribunal judicaire de Nice.
Madame [B] [Y] et Madame [N] [G], entrepreneuses individuelles n’ont pas de fonds de commerce donc la présente ordonnance ne peut être déclarée opposable à des créanciers selon les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Madame [B] [Y] et Madame [N] [G] n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la Sa Erilia produit la publication Bodacc du jugement en date du 15 janvier 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire de Madame [B] [Y] et ayant désigné la Selarl Funet et associés, représentée par Maître [M] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la Sa Erilia a faire appeler en la cause ce mandataire judiciaire pour la prochaine audience.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 03 juillet à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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