TJ 06088, 30 mai 2025, RG 24/02160
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02160 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRX
du 30 Mai 2025
N° de minute 25/00857
affaire : [G] [Y]
c/ S.A. ALLIANZ VIE
Grosse délivrée à
Me Michael MOUHRIZ
Expédition délivrée à
Me Célia SUSINI
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [Y], représenté par son tuteur Madame [V] [S], MJPM, demeurant professionnellement CABINET DE TUTELLES sis [Adresse 6], désignée à ces fonctions suivant jugement du Juge des tutelles du Tribunal de proximité de Cannes rendu le 14 décembre 2023.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est situé [Adresse 3].
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [G] [Y] a fait assigner la Sa Allianz vie afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner sous astreinte, à la compagnie Allianz vie de transmettre à la tutrice de Monsieur [Y], Madame [S] [V] désignée à ces fonctions par jugement du 14 décembre 2023 par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes, une copie du contrat d’assurance-vie n°96901755 ainsi que avenants subséquents notamment la dernière clause bénéficiaire applicable,
- condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, la Sa Allianz vie demande au juge des référés de :
- l’autoriser à communiquer Monsieur [G] [Y] représenté par sa tutrice la copie des documents suivants concernant le contrat Yearling n°96901755 de Madame [N] [Y] :
* demande d’adhésion au contrat Yearling du 28/02/2007,
* certificat d’adhésion du contrat Yearling n°96901755,
* demande de modification de la clause bénéficiaire du 16/11/2022,
* courrier d’Allainz vie à Madame [N] [Y] du 13/12/2022,
* courrier de demande de changement de clause bénéficiaire non daté,
* courrier de demande de changement de clause bénéficiaire du 23/02/2023,
- débouter Monsieur [G] [Y] représenté par sa tutrice toute demande plus ample ou contraire,
- débouter Monsieur [G] [Y] représenté par sa tutrice de sa demande d’astreinte,
- débouter Monsieur [G] [Y] représenté par sa tutrice de sa demande de condamnation aux dépens,
- condamner Monsieur [G] [Y] représenté par sa tutrice aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il convient d’autoriser la Sa Allianz vie à remettre à Monsieur [G] [Y] représenté par sa tutrice les documents suivants concernant le contrat Yearling n°96901755 de Madame [N] [Y] :
* demande d’adhésion au contrat Yearling du 28/02/2007,
* certificat d’adhésion du contrat Yearling n°96901755,
* demande de modification de la clause bénéficiaire du 16/11/2022,
* courrier d’Allainz vie à Madame [N] [Y] du 13/12/2022,
* courrier de demande de changement de clause bénéficiaire non daté,
* courrier de demande de changement de clause bénéficiaire du 23/02/2023.
Il n’y a pas lieur d’ordonner sous astreinte, cette communication.
Cette communication étant autorisée à la demande et au seul bénéfice du demandeur, il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
AUTORISONS la Sa Allianz vie à remettre à Monsieur [G] [Y] représenté par sa tutrice les documents suivants concernant le contrat Yearling n°96901755 de Madame [N] [Y] :
* demande d’adhésion au contrat Yearling du 28/02/2007,
* certificat d’adhésion du contrat Yearling n°96901755,
* demande de modification de la clause bénéficiaire du 16/11/2022,
* courrier d’Allainz vie à Madame [N] [Y] du 13/12/2022,
* courrier de demande de changement de clause bénéficiaire non daté,
* courrier de demande de changement de clause bénéficiaire du 23/02/2023,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [Y] représenté par sa tutrice aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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