TJ 95500, 27 mai 2025, RG 24/00190
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 27 mai 2025
N° RG 24/00190 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7KD
78A
Jugement rendu le 27 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MOZART située [Adresse 4] à SARCELLES, représenté par son Administrateur provisoire, Maître [E] [J], SELARL V & V, [Adresse 8], désigné en cette qualité suivant ordonnance rendue le 18 juillet 2014 et dont la mission a été prorogée en dernier lieu le 11 juillet 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant
Madame [P] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise,
[Adresse 16] [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante
CREANCIER INSCRIT
La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 1 000 395 971,25 €, représentée par son Président Directeur Général, ayant son siège social à [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 552.120.222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
27/05/2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt sept mai ;
Vu le commandement délivré le 8 juillet 2024 par le [Adresse 19] [Adresse 12] à [Localité 18] à M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R], publié le 30 juillet 2024 volume 2024 S n°178 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Vu l'assignation en date du 16 septembre 2024, délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Mozart à [Localité 18] à M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 septembre 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis L2 appartenant à [Localité 18] (95), un appartement et un cellier (lots 1 et 53) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 3] cadastré section AN n° [Cadastre 5], section AB [Cadastre 6]-[Cadastre 7], l'ensemble dénommé [Adresse 14] appartenant à M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 et notifiées aux débiteurs saisis par lettres recommandées avec AR envoyées le 19/5/2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Mozart à [Localité 18] demande au juge de l'exécution de :
- donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 3] à [Localité 18] (95) de son désistement de la présente procédure.
- condamner solidairement les époux [R] [X], parties saisies, aux dépens qui ont d’ores et déjà été réglés.
Par message électronique du 26 mai 2025, le créancier inscrit, la SOCIETE GENERALE, a indiqué ne pas solliciter la subrogation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.
A l'audience, M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] ont accepté le désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, ils indiquent les avoir réglés.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le [Adresse 19] Mozart à [Localité 18] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.
M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] ont accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Mozart à [Localité 18] à l'encontre de M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] par l'effet de ce désistement.
M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] indiquent avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les a d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d'instance du [Adresse 19] Mozart à [Localité 18] à l'encontre de M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] ;
Constate l'acceptation de ce désistement par M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Mozart à [Localité 18] contre M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [F] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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