TJ 95500, 30 mai 2025, RG 25/00094
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Texte de la décision
DU 30 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGPX
Code NAC : 35E
Madame [D] [T]
C/
Monsieur [R] [P] [C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE : Tiffaine REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, et Me Capucine BOHUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0090
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P] [C] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
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Débats tenus à l’audience du 04 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Mai 2025
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Madame [D] [T] et Monsieur [R] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 et de leur union sont nés quatre enfants. Par jugement du 12 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé le divorce des époux, fixé la date des effets du divorce à la date du 5 octobre 2016 et désigné Maître [E], Notaire, pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage, et notamment dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2025, Madame [D] [T] a assigné Monsieur [R] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-10 et 815-11 du code civil et des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence, arrêter le bénéfice provisionnel de l’indivision pour la période du 5 octobre 2026 (sic) au 31 décembre 2024 à la somme de 301.723,75 euros, sauf à parfaire ou compléter ;Condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 128.861,88 euros sauf à parfaire ou compléter ;Ordonner la désignation d’un mandataire ayant pour mission d’encaisser les loyers du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9], payer les charges y afférents et reverser la part revenant à chaque indivisaire ;Condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BENITEZ DE LUGO, avocat postulant ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.Se fondant sur les dispositions de l’article 815-10 alinéa 2 et 3 du code civil, la demanderesse soutient que son ex-conjoint lui est redevable de la moitié:
D’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance exclusive d’un bien indivis, situé [Adresse 6] à [Localité 9], évalué à la somme de 44.000 euros, selon un protocole d’accord du 11 juillet 2018,des revenus indivis tirés de la location d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9], pour une somme totale de 12.200,75 euros sur la période du 5 octobre 2016 au 31 décembre 2024, au titre du bénéfice annuel,des bénéfices de l’indivision, qui est propriétaire à 50% des parts de la société SCI HENRI BARBUSSE, laquelle a :-d’une part, vendu un bien immobilier lui ayant rapporté la somme de 310.694 euros, de sorte que la part due à l’indivision s’élève à la somme de 155.347 euros,
- d’autre part loué ses locaux pour un montant total de 90.175,75 euros sur la période du 5 octobre 2017 au 31 décembre 2024,
déduction faite de la somme de 20.000 euros déjà réglée par Monsieur [R] [S].Elle fait valoir que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial sont bloquées en raison d’un conflit persistant entre les deux indivisaires, que son ancien conjoint ne lui communique aucun élément comptable et financier et que les démarches amiables sont demeurées inefficaces, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la désignation d’un mandataire pour la gestion du bien indivis situés [Adresse 7] à [Localité 9]. A l’audience, elle indique également que le protocole de 2018 ne concerne que le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] et non les autres. Elle réplique au défendeur en soutenant que ses demandes sont recevables, faisant valoir que la Cour de cassation exclut l’autorité de la chose jugée pour les décisions ordonnant le versement d’une avance, comme le prévoit le jugement de divorce du 12 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [R] [S] demande au président du tribunal judiciaire de :
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [D] [T] en ce qui concerne celles qui se heurtent à l’autorité et la force de la chose jugée dans les termes du jugement du 12 octobre 2023 ou celles d’une société,Débouter Madame [D] [T] de l’ensemble de ses autres demandes mal fondée, erronées ou contraires aux engagements pris par elle,Condamner Madame [D] [T] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [R] [S] fait valoir que les demandes de son ex-conjointe sont irrecevables dans la mesure où elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée, le juge aux affaires familiales ayant statué sur l’avance des droits prévisibles de la requérante, pour la période du 5 octobre 2016 jusqu’au 12 octobre 2023. Le défendeur souligne également que le protocole conclu entre les parties prévoyait que l’avance pour le compte de la communauté sera réglée lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et qu’en tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas du calcul relatif à l’indemnité d’occupation qu’elle réclame.
Concernant les sommes réclamées au titre des revenus locatifs du bien situé [Adresse 7] à [Localité 9], le défendeur précise verser 1.000 euros par mois à la demanderesse depuis le mois de novembre 2024, date à laquelle le crédit bancaire a pris fin, et que l’éventuel reliquat des sommes qui seraient dues sera versé au moment de la clôture des opérations de compte liquidation et partage en application du protocole. S’agissant des sommes réclamées au titre des parts détenues dans la société civile immobilière, le défendeur soutient que la vente du bien immobilier dont la demanderesse sollicite la moitié du prix est intervenue le 13 avril 2016, soit antérieurement à la date des effets du divorce retenue par le juge aux affaires familiales, soit le 5 octobre 2016, de sorte que cette somme a déjà été prise en compte dans les comptes entre les parties et qu’elle ne constitue pas un bénéfice provisionnel de l’indivision. Il précise en outre que son ex-conjointe est irrecevable à solliciter une avance sur les sommes perçues par la SCI, qui appartiennent à la société et non à l’indivision.
Sur la demande de désignation d’un mandataire, il indique s’en remettre à la décision judiciaire mais entend faire observer que le coût sera onéreux pour l’indivision alors que le montant du loyer encaissé par le mandataire s’élève à 2.000 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Madame [D] [T] en paiement d’une somme provisionnelle à titre d’avance sur sa part de communauté
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes formées en application des articles 772,794,810-5,812-3,813-1,813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6,815-7,815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 815-11 du code civil prévoit que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
En l’espèce, aux termes du jugement du juge aux affaires familiales de Pontoise en date du 12 octobre 2023, Monsieur [R] [S], en qualité de gestionnaire des biens communs, a été condamné à verser à Madame [D] [T] à titre d’avance sur sa part de communauté la somme de 20.000 euros.
Cependant, l’autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux décisions ordonnant le versement d'une avance, mesure qui par nature est susceptible de renouvellement dans les limites des droits du requérant et qui, de ce fait, présente chaque fois un objet différent.
Par conséquent, les demandes de Madame [D] [T] sont déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de la demande de Madame [D] [T] en paiement d’une somme provisionnelle à titre d’avance sur sa part de communautéAux termes de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, l'octroi d'une avance est subordonné à deux seules conditions : ne pas excéder les droits de l'indivisaire et la disponibilité des fonds. Une action aux fins d'avance ne peut prospérer que si ces conditions sont réunies.
En l’espèce, il ressort de la décision du 12 octobre 2023 que pour accorder à Madame [D] [T] la somme de 20.000 euros au titre d’avance sur sa part de communauté, le juge aux affaires familiales s’est fondé sur :
Le protocole d’accord établi entre les anciens époux le 11 juillet 2018 aux termes duquel les parties ont convenu de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] pendant toute la durée de son occupation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] à la somme mensuelle forfaitaire de 2.000 euros, Monsieur [S] prenant en outre exclusivement à sa charge toutes les charges de l’immeuble, que ce soit à titre récupérables ou non récupérables et ce y inclut la taxe foncière, ainsi que les mensualités de remboursement de l’emprunt à hauteur de 2.673,01 euros, conformément aux termes de l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Pontoise du 23 mars 2018 (pièce n°19 de Madame [D] [T]),Du rapport établi par Maître [F] [E], notaire, en date du 6 juillet 2020 (pièce n°2 de Madame [D] [T]), qui retient notamment que :- chaque indivisaire est propriétaire de 50% d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 9], gérée par Monsieur [S], d’une valeur estimée à 677.500 euros, louée pour un loyer mensuel de 2.000 euros et pour lequel l’échéance mensuelle de l’emprunt est fixée à la somme de 1.720 euros, mention étant faite que les époux ont souhaité conserver le bien en indivision jusqu’à la fin de l’avantage fiscal,-Monsieur [S] est redevable à l’égard de Madame [T] de la somme de 22.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9] du 1er janvier 2017 au 23 octobre 2018,
-Madame [T] est redevable à l’égard de Monsieur [S] de la somme de 3.795 euros au titre du bilan de sa gestion locative sur ce bien, ainsi que de la moitié des échéances payées sur l’emprunt,
- chaque indivisaire est propriétaire de 250 parts de la SCI HENRI BARBUSSE, évaluées à la somme de 128.500 euros,
De l’attestation notariale en date du 13 avril 2016 constatant la vente par la société HENRI BARBUSSE d’un bien lui appartenant (lot n°2 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8]) pour la somme de 350.000 euros (pièce n°17 de Madame [D] [T]),Les déclarations fiscales de Monsieur [R] [S] faisant apparaitre les revenus fonciers tirés de la location du bien sis [Adresse 7] à [Localité 9] (pièce n°27 de Madame [D] [T]) et les tableaux récapitulatifs de l’actif et du passif sur ce bien (pièce n°29 de Madame [D] [T]).Alors que le juge aux affaires familiales a apprécié la situation de la requérante et celle de l’indivision au jour où il statue pour déterminer qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [D] [T] pouvait prétendre à la somme de 20.000 euros au titre de l’avance sur sa part de communauté, cette dernière ne justifie pas de la nécessité de lui accorder une somme supérieure à ce qui lui a été déjà attribué sur la période antérieure au 12 octobre 2023, dès lors qu’il n’y a pas eu de modification significative de la situation des indivisaires depuis cette date, ni de la disponibilité des fonds.
Par conséquent, il ne sera donc pas fait droit aux demandes de Madame [D] [T] en paiement des sommes de :
22.000 euros (44.000 euros/2) au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [S] pour l’occupation du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] du 1er janvier 2017 au 23 octobre 2018, 1.754,80 (3.509,60 euros/2) au titre des revenus de location du bien sis [Adresse 7] à [Localité 9] entre le 5 octobre 2016 et le 31 décembre 2023,
La somme de 77.673,50 (350.000 euros/2 /2) au titre du produit de la vente le 13 avril 2016 par la SCI HENRI BARBUSSE du lot n°2 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Colombe,La moitié de la part revenant à l’indivision concernant les revenus locatifs de la SCI HENRI BARBUSSE pour les années 2016 à 2023.En revanche, Madame [D] [T] peut prétendre à l’actualisation de ses demandes depuis le 11 octobre 2023, concernant les bénéfices tirés de la location des locaux appartenant à l’indivision sis [Adresse 7] à [Localité 9], dont il n’est pas contesté qu’elle a droit à la moitié.
Comme rappelé dans le rapport de Maitre [F] [E], le loyer mensuel s’élevait à la somme de 2.000 euros en 2020 et l’échéance mensuelle de l’emprunt était fixée à la somme de 1.720 euros. Pour l’année 2023, le montant du loyer avec l’indexation s’établissait à la somme de 2.085 euros et pour l’année 2024, à la somme de 2.235 euros (pièce n°26 de Madame [D] [T]). L’emprunt est venu à échéance le 12 octobre 2024 et l’échéance mensuelle pendant les années 2023 et 2024 s’élevait à la somme de 1.852,80 euros, la dernière échéance soldant le prêt étant fixée à la somme de 1.853,32 euros (pièce n°25 de Madame [D] [T]).
Par conséquent, le montant des bénéfices tirés de la location de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] est égal à la somme de :
Reliquat année 2023 :Montant des loyers (octobre à décembre 2023) : 2.085 x 3 = 6.255 eurosDéduction de l’emprunt : 1.852,80 x 3 = 5.558,40 eurosSoit la somme de 696,60 euros.
Soit la moitié revenant à Madame [D] [T] : 348,30 euros.
Année 2024Montant des loyers : 2.235 x 12 = 26.820 eurosDéduction de l’emprunt : (1.852,80 x 9) + 1.853,32 = 18. 528,52 eurosSoit la somme de 8.291,48 euros
Soit la moitié revenant à Madame [D] [T] = 4.145,74 euros
Déduction faite de la somme de 2 x 1.000 euros que cette dernière reconnait avoir perçu de Monsieur [R] [S] en novembre et décembre 2024,
Soit un reliquat restant dû de 2.145,74 euros.
Soit une somme totale due à Madame [D] [T] de 2.494,04 euros (348,30 + 2.145,74 euros).
La modicité de la somme due n’obérant pas la capacité financière du défendeur, Monsieur [R] [S] sera donc condamné à payer à Madame [D] [T] la somme à titre provisoire de 2.494,04 euros, à titre d’avance sur le montant des bénéfices tirés de la location de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9] pour la période du mois d’octobre 2023 au 31 décembre 2024. Il y a lieu de préciser que cette avance ne fera pas échec à la possibilité ouverte à Monsieur [R] [S] lors des opérations de liquidation et de partage de solliciter le cas échéant une créance sur les taxes et frais engagés à cette période sur le bien indivis, à l’exception du remboursement de l’emprunt, dont il a été tenu compte.
Sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire pour administrer l’immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9]
L’article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.(…)
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
En l’espèce, en dépit du conflit de longue date opposant les parties et de la situation de blocage des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire ayant conduit le juge aux affaires familiales à prononcer la radiation de l’affaire dans l’attente de la demande par les parties de désignation d’un notaire auprès du juge commis (pièce n°35 de Madame [D] [T]), Madame [D] [T] ne justifie pas de la nécessité que soit désigné un mandataire pour encaisser les loyers et établir les charges de l’immeuble donné en location sis [Adresse 7] à [Localité 9], dans la mesure où les revenus tirés de la location de ce bien sont modestes et que le conflit opposant les parties n’apparait pas cristallisé autour de cette gestion mais davantage sur la gestion par Monsieur [R] [S] des biens appartenant à la SCI HENRI BARBUSSE, au résultat duquel Madame [D] [T] est intéressée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire judiciaire en vue de gérer l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] appartenant à l’indivision [T].
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les demandes de Madame [D] [T], Condamne Monsieur [R] [S] à payer à titre provisoire à Madame [D] [T] la somme de 2.494,04 euros, à titre d’avance sur le montant des bénéfices tirés de la location de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9] pour la période allant du 12 octobre 2023 au 31 décembre 2024, Rappelle que cette avance ne fera pas échec à la possibilité ouverte à Monsieur [R] [S] lors des opérations de liquidation et de partage de solliciter le cas échéant une créance sur les taxes et frais engagés à cette période sur le bien indivis, à l’exception du remboursement de l’emprunt, Déboute Madame [D] [T] de sa demande de désignation d’un mandataire judiciaire en vue de gérer l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] appartenant à l’indivision [T], Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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