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TJ 02691, 21 mai 2025, RG 23/01160


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Date
21/05/2025
Numéro
23/01160
Lieu / cour
tj02691
Chambre
TJ PROCED ORALE HORS REF
Type
other
Id
683a115617147355d7aff6cd

Texte de la décision

9,668 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 3]

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01160 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CW5L

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES
Maître Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER

copie dossier

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

LE JUGE : Margot MARTINS, Juge placée

LE GREFFIER: Mégane ROUSSEEUW,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VANDAELE E.T.A.

, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocats au barreau de LAON

DÉFENDERESSE

G.A.E.C. DESSAILLY

, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Avril 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Margot MARTINS, Juge placée, statuant à juge unique et assisté de Mégane ROUSSEEUW,.

Margot MARTINS, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

En juillet 2022, la SARL VANDAELE a effectué une prestation de travaux agricoles pour le GAEC DESSAILLY.

La SARL VANDAEL a émis une facture en date du 6 janvier 2023 pour un montant de 5 732, 10 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2023, la SARL VANDAELE a rappelé au GAEC DESAILLY son obligation de s’aqcuitter de sa facture.

Par courrier de l’assurance protection juridique du GAEC DESSAILLY en date du 7 février 2023, le GAEC DESSAILLY a indiqué à la SARL VANDAELE entendre engager sa responsabilité et solliciter la somme de 2400 euros.

Par requête en date du 10 octobre 2023, le GAEC DESSAILLY a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 16 août 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024 puis renvoyée à la demande des parties.

A l’audience du 4 avril 2025, la SARL VANDAELE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions écrites dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
- condamner le GAEC DESSAILLY à lui payer la somme de 5 732, 10 euros majorée au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure ;
- la condamner à verser à la société VANDAELE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle expose, au soutien de ses demandes, que :
- la réalité des prétendues malfaçons des travaux n’est pas démontrée puisque ceux-ci ont été réalisés sur une surface de 37 ha 57 ares, de sorte qu’il est impossible que seule une surface de 7 ha ait été affectée ;
- qu’en outre si la malfaçon n’est démontrée que sur 7ha, elle ne saurait justifier la retenue de la totalité du prix ;
- en vertu de l’article 1165 du code civil, la SARL VANDAELE a fixé le coût de sa prestation de moisson à 135 €HT/ hectare, prix qui n’est pas disproportionné au regard du coût de la main d’oeuvre ;
- il n’y a pas eu de hausse unilatérale du prix, le GAEC DESSAILLY prenant pour référence une précédente facture.

A l’audience du 4 avril 2025, le GAEC DESSAILLY, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions écrites dans lesquelles il demande de :
- ordonner la réduction du prix et le fixer à un montant qui ne saurait dépasser la somme de 1800 euros hors taxe soit la somme de 2160 euros;
- dire que cette somme ne produira pas intérêts ;
- condamner la SARL VANDAELE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il expose, au vusa des articles 1217 et suivants du code civil que :
- il ressort de l’expertise réalisée par la SCP GOSSEIN-DUHEM que de fortes repousses d’esourgeon ont été constatées à la suite de la prestation de la SARL VANDAELE ;
- le préjudice économique du GAEC DESSAILLY est estimé à 2400 euros ;
- le prix unitaire de la facture a été augmenté de manière unilatérale de 30% ;

- de sorte que la réduction du prix doit se faire à la somme de 2 160 euros TTC.

MOTIFS

- sur la condamnation en paiement

* Sur la fixation du prix

Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Il est par ailleurs constant que constatant un montant de prestation abusif, le juge peut également en réduire le prix.

En l’espèce, le principe de la créance n’est pas contestée. La SARL VANDAELE expose que le prix n’avait pas été convenu avant la prestation entre les parties. Elle indique qu’elle a fixé unilatéralement le prix à 135 € par hectare, soit la somme totale de 5732,10 euros selon facture du 6 janvier 2023.

Le GAEC DESSAILLY sollicite la réduction du prix à la somme de 4200 euros en s’appuyant sur une prestation similaire “moissonnage battage” réalisée par la SARL VANDAELE au mois de mars 2022, avec un prix unitaire de 100 € par hectare.

Pour justifier son prix de 135 € HT par hectare, la SARL VANDAELE fournit le barème 2023/2024 - soit une à deux années après la réalisation des travaux par la SARL VANDAELE- pour un coût du battage qui oscille entre 106,91 €/ha à 123,02€/ha, ainsi que du PV de livraison de la moissonneuse batteuse le 14 mars 2022, qui aurait accru son coût de production.

Toutefois, ces deux éléments ne permettent pas de justifier une hausse de 35% du prix sur une prestation similaire entre mars et juillet 2022, et cela d’autant plus que la nouvelle moissonneuse-batteuse avait déjà été livrée en mars 2022.

Dès lors la SARL VANDAELE ne démontre pas que le prix fixé unilatéralement est motivé. Il sera donc considéré comme abusif et réduit au montant de 100 € HT par hectare, telle qu’il ressort de la facture de mars 2022.

La facture sera donc réduite à la somme de 4246 euros composé du coût hors taxe de l’opération (3860 euros) auquel sont ajoutés les 10% de TVA.

* Sur la réduction du prix

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, le GAEC DESSAILLY allègue que la prestation de la SARL VANDAELE a été inexéutée imparfaitement, de sorte qu’elle requiert une réduction du prix à hauteur de son préjudice économique fixé à 2400 euros.

Selon expertise amiable contradictoire en date du 1er décembre 2022 réalisée par la SCP GOSSEIN DUHEM, ont été constatées après les opérations de moissonnage de la SARL VANDAELE d’importantes pertes de grains se caractérisant par de fortes repousses d’escourgeon ayant occasionné un étouffement de l’engrais vert. La surface de récolte perdue a été estimée à 7ha35ares et la perte d’engrais vert à 3ha50are. L’évaluation des dommages s’élève selon la SCP GOSSEIN DUHEM à la somme de 2400 euros.

La SARL VANDAELE ne conteste pas la perte de récolte sur la surface de 7ha35ares ni la perte d’engrais vert sur la surface sus-mentionnée. Elle n’apporte pas aux débats de contre-expertise faisant état de l’absence de préjudice ou d’un préjudice réduit.

Contrairement à ce qu’allègue la SARL VANDAELE, la réduction du prix de 2400 euros ne correspond à une retenue du prix pour la totalité de la prestation, mais correspond au préjudice subi par le GAEC DESSAILLY du fait de l’exécution imparfaite de la SARL VANDAELE.

Dès lors, en raison de l’exécution imparfaite de son obligation, la SARL VANDAELE a causé un préjudice au GAEC DESSAILLY, préjudice qui est chiffré à 2400 euros.

Dès lors, il convient de réduire le prix de la prestation de 2400 euros, soit à la somme de 1846 euros. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 7 février 2023.

- sur les demandes accessoires

Au vu de la réduction du prix et de la condamnation en paiement, il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Les demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées pour chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,

CONDAMNE le GAEC DESSAILLY à payer à la SARL VANDAELE la somme de 1 846 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2023 ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SARL VANDAELE et du GAEC DESSAILLY ;

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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